Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (Lien Legifrance, JO 05/06/2010, p. 10339)
Les principales dispositions
La loi de 36 articles a pour objet essentiel, d'une part, de créer un réseau de transport public pour l'Ile-de-France reliant les pôles de développement et, d'autre part, de mettre en œuvre le pôle de développement scientifique et technologique de Paris Saclay. Ces opérations seront financées en partie par le "grand emprunt" 2010 (loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010). La loi ne concerne pas la question de l'organisation de Paris et de sa proche banlieue.
Titre Ier : Élaboration et outils de mise en œuvre du réseau de transport public du Grand Paris (art. 2 à 6)
- Définition de l'ambition du projet de développement du Grand Paris (art. 1er). Il s'agit d'un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat. Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain.
Titre II : Établissement public « société du Grand Paris » (art. 7 à 14)
- Présentation du réseau de transport public du Grand Paris et notamment du métro automatique de grande capacité en rocade ; dérogation à la compétence exclusive du Syndicat des transports de l'Île-de-France (STIF) (art. 2).
- Conditions d'établissement du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris : consultation des collectivités territoriales, des EPCI et autres organismes concernés (comme le STIF), débat public (art. 3). Le débat public est organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP).
- Procédure pour les projets d'infrastructures mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris : déclaration d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, les projets constituant, à compter de la date de publication du décret, des projets d'intérêt général au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l'urbanisme (art. 4).
- Adaptation du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de l'urbanisme en vue de la réalisation des travaux des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris (art. 5 et 6).
Titre III : Réalisation et gestion du réseau de transport public du Grand Paris (art. 15 à 20)
- Création de l'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris » (art. 7). Il a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Cela comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement. A cette fin, il peut acquérir, au besoin par voie d'expropriation ou de préemption, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et à l'exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Il peut conduire des opérations d'aménagement ou de construction.
- Organisation et composition de l'établissement public « Société du Grand Paris » (art. 8). Il est dirigé par un directoire - composé de trois membres désignés par décret - qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
- Ressources de l'établissement public « Société du Grand Paris » : dotation en capital par l'Etat, autres dotations et subventions, emprunts, etc. (art. 9).
- Création d'une taxe sur les plus-values immobilières dans un certain périmètre autour des infrastructures réalisées (art. 10 insérant un art. 1635 ter A dans le CGI).
- Assujettissement du matériel roulant à l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) (art. 11 insérant un art. 1599 quater A bis dans le CGI).
- Transfert immédiat et gratuit, en pleine propriété, à l'établissement public « Société du Grand Paris », des biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement en vue de la constitution du réseau de transport public du Grand Paris (art. 12).
- Participation mise à la charge des établissements publics d'aménagement dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris (art. 13).
- Dissolution de l'établissement public « Société du Grand Paris » après épuisement de ses compétences (art. 14).
Titre IV : Développement territorial et projets d'aménagement (art. 21 et 22)
- Exercice de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris confié à l'établissement public « Société du Grand Paris »(art. 15).
- Modalités de passation des marchés de maîtrise d'œuvre, d'études et d'assistance nécessaires à la réalisation des infrastructures et des matériels : après publicité et mise en concurrence, en application des principes et procédures prévus par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Par exception, les marchés sont passés selon une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, avec la Régie autonome des transports parisiens, la Société nationale des chemins de fer français ou Réseau ferré de France, pour des raisons techniques tenant à des exigences essentielles de sécurité, d'interopérabilité du système ferroviaire ou à l'impératif de continuité du service public(art. 17).
- Conditions de la délégation de la maîtrise d'ouvrage par l'établissement public « Société du Grand Paris » (art. 18).
- Contenu des contrats de partenariat pouvant être conclus (art. 19).
- Gestion technique des nouvelles lignes et réseaux du Grand Paris assurée par la RATP, après réception des ouvrages (art. 20). La propriété du matériel roulant sur les infrastructures ferroviaires urbaines est transférée au STIF qui les met à la disposition des exploitants.
Titre V : Dispositions relatives au logement (art. 23 et 24)
- Possibilité de conclure des contrats de développement territorial (CDT) entre le représentant de l'Etat dans la région, d'une part, et les communes et les EPCI, d'autre part, afin de définir les modalités de développement des territoires dans la stratégie globale de développement du Grand Paris (art. 21).
- Possibilité pour les communes et les EPCI , pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, de conclure avec une personne morale de droit public ou privé, jusqu'à l'expiration du contrat de développement territorial, un contrat portant sur toutes les étapes de l'élaboration d'un projet d'aménagement (art. 22).
Titre VI : Dispositions relatives à la création d'un pole scientifique et technologique sur le plateau de Saclay (art. 25 à 36)
- En région d'Ile-de-France, afin d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er de la présente loi, le représentant de l'Etat dans la région définit, tous les trois ans, les objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat (art. 23 insérant un art. L. 302-13 dans le code de la construction et de l'habitation).
- Obligation pour les actions ou opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures prévues autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris d'intégrer la réalisation de logements contribuant à réaliser les objectifs définis à article L. 302-5 CCH de 20% de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales (art. 24).
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'établissement public de Paris Saclay (art. 25 à 34)Chapitre II : Dispositions relatives au développement durable sur le plateau de Saclay (art. 35 et 36)
- Création d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial dénommé : « Établissement public de Paris-Saclay » (art. 25). Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.
- Réalisation par l'établissement de toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique (art. 26). L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des entreprises, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
- Remise tous les trois ans d'un rapport du gouvernement au Parlement présentant, en les justifiant, les prises de participation de l'Etablissement public de Paris-Saclay dans des entreprises, filiales, groupements ou organismes (art. 27).
- Organisation de l'établissement : administration par un conseil d'administration composé de quatre collèges, présidence par le directeur du CA qui est nommé par décret et a le titre de président directeur général (art. 28 à 30). Les quatre collèges sont : 1° Le collège des représentants de l'Etat ; 2° Le collège des représentants des communes du périmètre d'intervention de l'établissement, de leurs groupements, des départements de l'Essonne et des Yvelines et de la région d'Ile-de-France. 3° Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique ; 4° Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise.
- Ressources de l'établissement constituées notamment de dotations de l'Etat (art. 31).
- Ajout de l'Etablissement public de Paris-Saclay à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à son titre II "Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance" (art. 33).
- Renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour préciser notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, les modalités d'exercice de sa tutelle et du contrôle économique et financier de l'Etat (art. 34).
- Création d'une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau (art. 34 insérant les art. L. 141-5 s. dans le code de l'urbanisme).
- Constitution d'un syndicat mixte de transports entre l'Etablissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports (art. 36 insérant un article 1er-4 dans l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France).
Plan de la loi
Titre Ier : Élaboration et outils de mise en œuvre du réseau de transport public du Grand Paris (art. 2 à 6)
Titre II : Établissement public « société du Grand Paris » (art. 7 à 14)
Titre III : Réalisation et gestion du réseau de transport public du Grand Paris (art. 15 à 20)
Titre IV : Développement territorial et projets d'aménagement (art. 21 et 22)
Titre V : Dispositions relatives au logement (art. 23 et 24)
Titre VI : Dispositions relatives à la création d'un pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay (art. 25 à 36)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'établissement public de Paris Saclay (art. 25 à 34)
Chapitre II : Dispositions relatives au développement durable sur le plateau de Saclay (art. 35 et 36)
GLOSSAIRE : commission nationale de débat public (CNDP) - syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) - projets d'intérêt général (PIG) - opérations d'intérêt national (OIN)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie
Commentaires
MARCOU Gérard, Quel Grand Paris demain ?, AJDA, 2009, 3 août, pp. 1468-1473.
MARCOU Gérard, La loi sur le Grand Paris : le retour de l'Etat aménageur ?, AJDA, 2010, 11 oct., pp. 1868-1877.
Voir aussi :
Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 - Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris - Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay