Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (loi HADOPI 2) (Lien Legifrance, JO 29/10/2009, p. 18290)

Les principales dispositions
    La loi (13 articles) a pour objectif de permettre la mise en œuvre du dispositif de riposte graduée contre les atteintes aux droits d'auteur commises sur internet après la censure par le Conseil constitutionnel de la première loi HADOPI. Celui-ci ayant jugé que le pouvoir d'ordonner la coupure de l'accès à internet en cas d'infraction ne pouvait être reconnu à une autorité administrative, ce pouvoir de sanction revient aux juges. La loi soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières (jugement à juge unique et procédure simplifiée). Elle institue une peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne en cas de condamnation pour délit de contrefaçons commises au moyen de ce type de service.

    Les membres de la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité judiciaire, sont autorisés à constater les faits susceptibles de constituer des infractions lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne (art. 1er insérant un article L. 331-21-1 dans le code de la propriété intellectuelle). Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation. Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent et les personnes entendues peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée. Il est à rappeler que la HADOPI peut être saisie par des agents désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la cinématographie. La Haute autorité doit adresser au titulaire de l'accès internet en infraction une mise en demeure par voie électronique puis par lettre recommandée.

    Le fournisseur d'accès à internet (FAI) a l'obligation d'informer la commission de protection des droits de la date à laquelle il a débuté la suspension (art. 4 complétant l'article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009). La commission procède à l'effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné dès le terme de la période de suspension.

    Une procédure pénale spécifique est instituée pour les délits de contrefaçon commis par internet : jugement prononcé par un juge unique, procédure simplifiée de l'ordonnance pénale (art. 6 modifiant l'art. 398-1 du code de procédure pénale et insérant un art. 495-6-1 dans le même code).

    Le juge pénal a la possibilité de prononcer la coupure de l'accès à internet à titre de peine complémentaire en cas de délit de contrefaçon commis par le moyen d'internet (art. 7 insérant un art. L. 335-7 dans le code de la propriété intellectuelle). Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

    Le pouvoir réglementaire a la faculté de prévoir la suspension de l'accès à internet pour une durée maximale d'un mois comme peine complémentaire de futures contraventions de la cinquième classe prévoyant expressément la possibilité d'une telle peine « en cas de négligence caractérisée » (art. 8 insérant un article L. 335-7-1 dans le code de la propriété intellectuelle).

    La juridiction a l'obligation avant de prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 précités et d'en déterminer la durée, de prendre en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile (art. 9 insérant un article L. 335-7-2 dans le code de la propriété intellectuelle).

    En cas de violation, par le condamné, de l'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne, il est prévu une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (art. 11 modifiant l'article 434-41 du code pénal).

    La loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française (art. 13).

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 22 octobre 2009 Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / médias et communications

Voir aussi :
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet - Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet - Décret n° 2010-1630 du 23 décembre 2010 relatif à la procédure d'évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne

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