Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir (Lien Legifrance, JO 27/10/2012, p. 16688)

Les principales dispositions
    La loi de 14 articles s'inscrit dans l'engagement du président de la République de faire de la jeunesse la priorité de son quinquennat. L'objectif des emplois d'avenir est de proposer des solutions d'emploi et d'ouvrir l'accès à une qualification aux jeunes peu ou pas qualifiés qui ne parviennent pas à s'insérer professionnellement. Il est aussi pour les emplois d'avenir professeur de permettre d'accompagner des étudiants boursiers qui souhaitent poursuivre leurs études et se destiner aux métiers de l'enseignement. Il est ainsi prévu de créer 100 000 emplois d'avenir en 2013 et 150 000 en 2014. L'emploi d'avenir offre les conditions d'une première expérience professionnelle et peut aboutir à une pérennisation dans l'emploi créé.

    Le code du travail est complété par une section intitulée « Emploi d'avenir », comportant les articles L. 5134-110 à L. 5134-119, qui présente les emplois d'avenir (article 1er). L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans » (article L. 5134-110). L'emploi d'avenir est destiné « en priorité » aux jeunes précédemment mentionnés qui résident dans les zones urbaines sensibles, dans les zones de revitalisation rurale, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans certaines collectivités d'outre-mer ou dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. L'aide à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs de droit privé ou de droit public, notamment aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État (article L. 5134-111). L'emploi d'avenir est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), régi par les articles L. 5134-20 et suivants du code du travail, ou d'un contrat initiative emploi (CIE), régi par les articles L. 5134-65 et suivants du même code (article L. 5134-112). La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle relative à l'emploi d'avenir est fixée à trente-six mois (article L. 5134-113). L'attribution de l'aide à l'emploi d'avenir est conditionnée à des engagements de l'employeur « sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir » (article L. 5134-114). Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire est assuré pendant toute la durée du travail et un bilan relatif à son projet professionnel et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide. Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée de trente-six mois (article L. 5134-115) mais il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi, que lorsque l'employeur est une personne publique le contrat ne peut être qu'à durée déterminée. Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein mais dans certains cas la durée hebdomadaire peut être fixée à temps partiel (article L. 5134-116). L'article 11 de la loi introduit des dispositions identiques à celle de l'article 1er dans le code du travail applicable à Mayotte sous les articles L. 322-45 à L. 322-54.

    Les programmes et moyens mis en oeuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir font l'objet d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l'identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l'adaptation de l'offre de formation et la construction de parcours d'insertion et de qualification (art. 3).

     Le code du travail est complété par une section intitulée « Emploi d'avenir professeur » comportant les articles  L. 5134-120 à  L. 5134-129, qui met en place les emplois d'avenir professeur pour les étudiants inscrits au moins en deuxième année de licence (art. 4). Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des « emplois d'avenir professeur » afin de faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat (art. L. 5134-120). La même possibilité est ouverte aux établissements d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'État (article L. 5134-128). Ces emplois d'avenir professeur sont destinés à des étudiants, âgés de vingt-cinq ans au plus, bénéficiant d'une bourse de l'enseignement supérieur, inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'intéressé présente un handicap. Ces étudiants bénéficient d'une priorité d'accès à ces emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient soit avoir résidé dans les zones urbaines sensibles, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer ainsi que dans certaines collectivités d'outre-mer, soit avoir effectué leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire. Le contrat associé à un emploi d'avenir est conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (article L. 5134-125 du code du travail). Les établissements d'enseignement qui concluent ces contrats bénéficient d'une aide financière à la formation et à l'insertion professionnelle ainsi que d'exonérations de cotisations sociales (article L. 5134 122 dans le code du travail). L'article 12 de la loi introduit les mêmes dispositions dans le code du travail applicable à Mayotte sous les articles L. 322-55 à L. 322-64.

    Chaque année le gouvernement transmet au Parlement des rapports d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir et des emplois d'avenir professeur (art. 5).

    La transmission à l'autorité administrative des plans d'action unilatéraux en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 6 modifiant les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail).

    L'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est interdite dans deux cas (art. 7 insérant  l'art. L. 5134-21-2 dans le code du travail). D'une part, lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'État ou par le président du conseil général et l'employeur doit rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide. D'autre part, lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

    Les conditions d'application de l'article L. 5134-19-1 portant sur le contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont déterminées (art. 8).

    La loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, sauf ses articles 1er, 4, 7, 8, 11 et 12 qui entrent en vigueur au 1er novembre 2012 (art. 14).

Sommaire de la loi
Titre Ier Emplois d'avenir (art. 1 à 6)
Titre II Dispositions relatives au service public de l'emploi (art. 7 à 10)
Titre III Dispositions modifiant le code du travail applicable à Mayotte (art. 11 à 13)
Art. 14 (conditions d'entrée en vigueur)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 24 octobre 2012 Loi portant création des emplois d'avenir

Rubriques :  travail et emploi / sécurité sociale et action sociale / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir - Circulaires DGEFP des 1er et 2 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre des emplois d'avenir - Décret n° 2013-50 du 15 janvier 2013 relatif à l'emploi d'avenir professeur - Décret n° 2013-52 du 15 janvier 2013 pris pour l'application des articles L. 5134-120 et L. 5134-123 du code du travail et de l'article L. 322-58 du code du travail applicable à Mayotte

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