Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) (Lien Legifrance, JO 15/08/2013, p. 13960)

Les principales dispositions
    Le décret modifie la partie réglementaire du code de justice administrative.

    Le chapitre Ier est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Il décide qu'une partie importante du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale (art. 2 modifiant l'art R. 222-13 et art. 3 modifiant l'art. R. 732-1-1). A l'inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d'être dispensés de conclusions d'un rapporteur public. La voie de l'appel est supprimée pour l'ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire tandis qu'elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble (art. 4 modifiant l'article R. 811-1).

    Le chapitre II définit les compétences de premier ressort dévolues aux cours administratives d'appel. Il s'agit des décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (art. 5 insérant l'art.R. 311-3) et des décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale (art. 5 complétant l'article R. 311-2).

    Le chapitre III prévoit des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure administrative au bénéfice du contentieux social afin d'assouplir les exigences formalistes de la procédure (art. 6 insérant les articles R. 772-5 à R. 772-9).

    Le chapitre IV refond les dispositions relatives à l'établissement des tableaux d'experts devant les juridictions administratives (art. 7 insérant les art. R. 221-9 à R. 221-21 , art. 8 modifiant les articles R. 531-1 et R. 624-1, art. 9 insérant l'art. R. 532-5). Il rend obligatoire l'établissement d'un tableau d'experts près chaque cour administrative d'appel, après avis d'une commission réunissant chefs de juridiction et experts. Sont également définies les conditions de qualification, d'expérience, de formation et de moralité attendues des candidats, les critères d'appréciation sur lesquels la commission devra se prononcer ainsi que les modalités de retrait et de radiation de la liste. Des dispositions particulières s'appliquent aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles (art. R. 221-21).

    Le chapitre V contient des dispositions diverses relatives à l'échelon des présidents de tribunaux administratifs, à la création d'emplois de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs d'au moins huit chambres et à l'exercice des fonctions de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (art. 10 modifiant l'art. R. 221-5 et art. 11 modifiant les art. R. 222-7, R. 222-19-1, R. 222-21-1, R. 222-22, R. 222-29-1, R. 222-30 et R. 222-31). Il porte aussi en matière de refus d'entrée sur le territoire, à la compétence des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouve la zone d'attente lorsque celle-ci est située en dehors de la région d'Ile-de-France (art. 12 insérant l'art. R. 777-2). Enfin, le décret prévoit que les tiers peuvent se faire délivrer une copie simple d'un jugement ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation (art. 13 modifiant l'art. R. 751-7).

    Le chapitre VI fixe notamment les conditions d'entrée en vigueur du décret. Les dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et à l'expertise devant les juridictions administratives entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel et au contentieux social s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication. (D'après la notice de la DILA)

Plan du décret
Art. 1er
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (art. 2 à 4)
Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d'appel (art. 5)
Chapitre III : Dispositions relatives aux contentieux sociaux (art. 6)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives (art. 7 à 9)
Chapitre V : Dispositions diverses (art. 10 à 14)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (art. 15 à 18)

Rubriques :  contentieux / droit, justice et professions juridiques

Commentaires
HARDY Jacques, La justice administrative à nouveau réformée. (comment. du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, AJDA, 2013, 30 sept., pp. 1850-1854.

Voir aussi :
CE 21 janvier 2015 Conseil national des barreaux n° 372817


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