Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution (Lien Legifrance, JO 07/12/2013, p. 19939)

Les principales dispositions
    La loi ordinaire complète la loi organique du même jour pour déterminer les conditions d'application de l'article 11 de la Constitution sur le référendum d'initiative partagée. Elle ajoute dans la partie législative du code électoral un Livre VI ter intitulé "Dispositions applicables aux opérations référendaires" (art. L. 558-37 à L. 558-49).

    L'article 1er précise les conditions de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire en ce qui concerne le financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens. A cette fin, il ajoute un nouveau titre dans la partie législative du code électoral comprenant un article unique (art. L. 558-37). Les dons consentis par une personne physique pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €. Les partis ou groupements politiques sont les seules personnes morales pouvant participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

    L'article 2 définit les peines applicables en cas de violation des dispositions encadrant la procédure de recueil des soutiens des électeurs. Il insère à cette fin les articles L. 558-38 à L. 558-43 dans la partie législative du code électoral. Sont ainsi pénalement punies les faits suivants commis lors des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire de l'article 11 : l'usurpation d'identité, la soustraction ou l'altération des données, la reproduction des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle, la tentative de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir ou encore, par la proposition, directe ou indirecte, d'offres, de promesses, de dons, de présents ou d'avantages quelconques. Outre les peines d'emprisonnement et d'amendes, prévues pour les personnes ayant commis ces infractions, elles peuvent être condamnées à l'interdiction des droits civiques et à la publication de la décision.

    L'article 3 précise le régime juridique des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. Ils sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est écarté.

    L'article 4 décide que les trois premiers alinéas de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Autrement dit, il exclut expressément la possibilité pour le président d'une assemblée parlementaire de saisir pour avis le Conseil d'Etat d'une proposition de loi référendaire de l'article 11.

    L'article 5 détermine les modalités d'organisation du référendum dans un nouveau titre ajouté à la partie législative du code électoral (art. L. 558-44 à L. 558-49). Il détermine les dispositions du code électoral applicables aux opérations référendaires. Il indique qu'il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui” et l'autre la réponse "non” et que le corps électoral décide à la majorité des suffrages exprimés. La commission de recensement recense les résultats constatés au niveau de chaque commune et tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins. Elle procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel, et lui transmet les résultats du recensement et le procès-verbal.

    L'article 6 définit les modalités d'entrée en vigueur de la loi, les mêmes que pour la loi organique du même jour, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2015. Elle s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    GLOSSAIRE :  référendum - référendum d'initiative partagée    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  élections / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution - Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires - Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »


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