Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (Lien Legifrance, JO 14/10/2014, p. 16601)

Les principales dispositions
    La loi de 96 articles, ponctuellement censurée par le Conseil constitutionnel, comporte sept titres en sus d'un titre préliminaire.

Titre Préliminaire Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche maritime et de la forêt
    Les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime sont affirmés (art. 1er ajoutant un livre préliminaire au code rural et de la pêche maritime, art. L. 1).
I. Dix-sept objectifs sont assignés à la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale :
1° Dans le cadre de la politique de l'alimentation définie par le Gouvernement, d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique ;
2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
3° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l'agriculture et l'autonomie et la responsabilité individuelle de l'exploitant ;
4° De soutenir la recherche, l'innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;
5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;
6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;
7° De rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;
8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;
9° D'encourager l'ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
10° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ;
11° De promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques, au sens de l'article L. 641-13 ;
12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables et à l'indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d'économie circulaire ;
13° De concourir à l'aide alimentaire ;
14° De répondre à l'accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l'émergence et la consolidation de l'autonomie alimentaire dans le monde ;
15° De contribuer à l'organisation collective des acteurs ;
16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;
17° De protéger et de valoriser les terres agricoles. La politique d'aménagement rural et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail contribuent à ces finalités.

II. - Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. 
III. - L'Etat veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l'alimentation. Le programme national pour l'alimentation détermine les objectifs de la politique de l'alimentation, en prenant en compte notamment la justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l'ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d'associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d'actions dans les domaines de l'éducation et de l'information pour promouvoir l'équilibre et la diversité alimentaires, les produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l'offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. Le programme national pour l'alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine, notamment issus de l'agriculture biologique. Le Conseil national de l'alimentation participe à l'élaboration du programme national pour l'alimentation, notamment par l'analyse des attentes de la société et par l'organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional.
IV. - La politique d'installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :
1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;
2° De favoriser la création, l'adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;
3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d'emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l'agro-écologie ;
4° De maintenir sur l'ensemble des territoires un nombre d'exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d'accessibilité, d'entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;
5° D'accompagner l'ensemble des projets d'installation ;
6° D'encourager des formes d'installation progressive permettant d'accéder aux responsabilités de chef d'exploitation tout en développant un projet d'exploitation, et de favoriser l'individualisation des parcours professionnels.


Titre Ier Performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires
    Les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) sont institués afin de conforter la transition de l'agriculture vers des systèmes agro-écologiques (art. 3 insérant les art. L. 315-1 et s. dans le CRPM). Ils sont formés de "toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale". La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural. Doté de la personnalité morale, le GIEE doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. La reconnaissance de la qualité de GIEE est accordée pour la durée du plan pluriannuel par le représentant de l'Etat dans la région à l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.

    Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, l'autorité administrative peut imposer aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et aux prestataires de services d'épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d'azote qu'elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu'elles ont cédées ou livrées à partir de cette zone (art. 4 complétant l'article L. 211-3 du code de l'environnement).

    Le médiateur des relations commerciales agricoles est institué (art. 15 insérant l'art. L. 631-27 dans le CRPM). Nommé par décret il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties. « Il peut faire toutes recommandations sur l'évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles et peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale. 

    La médiation est instituée en préalable à toute saisine du juge dans tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l'arbitrage (art. 15 insérant l'art. L. 631-28 dans le CRPM). Toutefois, sauf recours à l'arbitrage, le recours à la médiation s'impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix. Le médiateur est choisi par les parties au contrat.

    Les campagnes d'information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d'espaces d'information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision (art. 18). La perte de recettes en résultant pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée par la création d'une taxe additionnelle. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées - viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais - peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés, à l'exclusion de toute promotion d'entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier les parties législatives du code rural et de la pêche maritime et du code général des impôts (art. 21).

    Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales sont reconnus comme faisant partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France (art. 22 insérant un article L. 665-6 dans le code rural et de la pêche maritime).

Titre II Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et renouvellement des générations (art. 24 à 38)
    A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2016, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire (art. 28 insérant l'art. L. 112-1-3 dans le code rural et de la pêche maritime).

    Les missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont réaménagées et les conditions de mise en œuvre du droit de préemption dont elles disposent pour l'exercice de leurs missions sont modifiés (art. 29 modifiant divers articles du CRPM et notamment ses art. L. 141-1 et L. 143-1).

    La politique d'installation et de transmission en agriculture est précisée (art. 31 modifiant les art. L. 330-1 et s. ). L'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon régional sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation. Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.

    Des modifications sont apportées aux dispositions applicables au schéma directeur régional des exploitations agricoles (art. 32 modifiant l'art. L. 312-1). Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.

    Les entreprises, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent à certaines conditions peuvent adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations en matière sociale, dénommé : " Titre emploi-service agricole" et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole (art. 37 insérant l'art. L. 712-2 code rural et de la pêche maritime).

    Le gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l'opportunité d'affilier au régime social agricole les personnes exerçant des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation (art. 39).

Titre III Politique de l'alimentation et performance sanitaire
    Les projets alimentaires territoriaux mentionnés à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial (art. 39 insérant l'art. L. 111-2-2 dans le code rural et de la pêche maritime). Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.

    Une information et une éducation à l'alimentation, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé et du programme national pour l'alimentation sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial (art. 40 insérant une section L'éducation à l'alimentation, art. L. 312-17-3, dans le code de l'éducation).

    Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques (art. 41 insérant l'art. L. 214-5 dans le code rural et de la pêche maritime).

    Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité administrative peut prendre les mesures suivantes : 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; 2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux de gestion cynégétique ; 3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire (art. 41 insérant l'Art. L. 223-6-2 dans le code rural et de la pêche maritime).

    Les conditions de prélèvement de loups sont modifiées (art. 44 modifiant l'article L. 427-6 du code de l'environnement).

    Les laboratoires départementaux d'analyses des conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France (art. 46). Les conditions d'exécution des missions de service public dont ils sont chargés sont précisées par voie réglementaire.

    Les pharmaciens et les vétérinaires, ainsi que notamment les étudiants se destinant à ces professions ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sauf dans le cadre de conventions qui doivent être rendues publiques (art. 48 insérant les art. L. 5141-13-1 et L. 5141-13-2 dans le code de la santé publique).

    Les cessions de médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques doivent être déclarées à l'autorité administrative compétente notamment par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires (art. 47 insérant les art. L. 5141-14-1 dans le code de la santé publique). À l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits (art. 48 insérant l'art. L. 5141-14-2 dans le code de la santé publique).

    En vue de permettre, au plus tard le 31 décembre 2016, une réduction de 25 % par rapport à l'année 2013 de l'utilisation des substances antibiotiques appartenant à chacune des trois familles des fluoroquinolones et des céphalosporines de troisième et de quatrième générations, tous les acteurs sont sensibilisés aux risques liés à l'antibiorésistance (art. 49). Les bonnes pratiques d'élevage et les bonnes pratiques de prescription et d'utilisation de ces substances sont privilégiées, ainsi que le développement des alternatives permettant d'en éviter le recours. L'objectif de ces mesures est de limiter l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire.

    Le plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures (art. 50 complétant l'art. L. 253-6 CRPM). Ils comprennent en particulier : 1° Les macro-organismes ; 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. En complément de la surveillance biologique du territoire, l'autorité administrative veille à la mise en place d'un dispositif de surveillance (la phytopharmacovigilance) des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, sur les animaux d'élevage, dont l'abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l'eau et le sol, sur la qualité de l'air et sur les aliments, ainsi que sur l'apparition de résistances à ces produits (art. 50 insérant l'Art. L. 253-8-1 dans le CRPM).

    L'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture, les missions relatives aux autorisations (art. 51 complétant l'article L. 1313-1 du code de la santé publique).

    L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité : 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture ; 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance (art. 51 insérant l'art. L. 1313-3-1 dans le code de la santé publique).. » ;

    Les mesures de précaution contre les produits phytopharmaceutiques sont renforcées (art. 53 insérant l'art. L. 253-7-1 dans le CRPM).  À l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phases de risque déterminées par l'autorité administrative, leur utilisation est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public. L'utilisation de ces produits à proximité des mêmes lieux ainsi qu'à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d'éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l'autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d'utiliser ces produits à proximité de ces lieux. Les obligations déclaratives en matière de produits phytopharmaceutiques sont également renforcées.

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, les dispositions législatives nécessaires afin de : 1° Mettre en place une expérimentation à l'appui du plan d'action ayant pour objet de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ; 2° Moderniser et simplifier les règles applicables aux matières fertilisantes et supports de culture ; 3° Compléter la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions dans le domaine de la santé animale ou végétale, de la protection des animaux, de la sécurité sanitaire de l'alimentation et de la mise sur le marché, de la vente ou de la cession, de l'utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques ; 4° Modifier et simplifier le régime applicable aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations ; 5° Redéfinir et moderniser l'organisation et les missions de l'ordre des vétérinaires ; 6° Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie ; 7° Adapter au droit de l'Union européenne les dispositions relatives au transport des animaux vivants et aux sous-produits animaux, notamment en redéfinissant l'activité d'équarrissage, et en actualisant et en complétant la liste des sanctions  ; 8° Organiser la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation, en définissant les missions et obligations respectives des principaux acteurs en matière de surveillance ainsi que les conditions dans lesquelles ils échangent des informations et coordonnent leur action en s'appuyant sur le maillage territorial des laboratoires d'analyses départementaux (art. 55). 

    L'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires est ratifiée (art. 56).

Titre IV Enseignement, formation, recherche et développement agricoles et forestiers
    Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret (art. 60 insérant l'art. L. 811-12 dans le CRPM).

    Le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu'à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soient en mesure d'exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole (art. 61). 

    Avant le 31 décembre 2014, le gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les modalités de développement des formations bi-qualifiantes dans l'enseignement agricole, notamment en zone de montagne (art. 62).

    L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est créé sous la forme d'un établissement public national de coopération à caractère administratif (art. 64 insérant l'art. L. 812-7. dans le CRPM). Il rassemble les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement.

Titre V Dispositions relatives à la forêt
    L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée (art. 66).Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans (art. 67 insérant l'art. L. 121-2-2 dans le code forestier).. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois. Il assure le partage de l'information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d'une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d'aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l'évaluation des modalités de leur rémunération. Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois (art. 67 insérant l'art. L. 122-1 dans le code forestier). Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

    Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés (art. 67 insérant Art. L. 153-8 dans le code forestier). Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, communales et intercommunales et permettant d'assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu'aux différents points de livraison.

    Afin de permettre la valorisation de l'ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l'État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d'investissements, prioritairement en forêt, et d'actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois (art. 67 insérant l'art. L. 156-4 dans le code forestier)..

    Un nouveau dispositif est créé : le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF), regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique (art. 69 insérant les art. L. 332-7 et suivants). Il répond aux conditions suivantes : 1° Les bois et forêts regroupés doivent avoir une superficie minimale ; 2° Un document de diagnostic justifie de la cohérence du territoire et expose les modalités de gestion retenues et les conditions de suivi de l'atteinte des objectifs assignés à cette gestion ; 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion et s'engager à mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans le diagnostic. Dans le cadre du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place d'un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière, et des projets de commercialisation de leurs bois, notamment par voie de contrats d'approvisionnement reconductibles, annuels ou pluriannuels, pour les produits qui le justifient. La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par l'autorité administrative compétente de l'État, selon des modalités prévues par décret. Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre de leur gestion. Ils peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de gestion qui leur est applicable. Si le plan simple de gestion n'est pas appliqué pour une surface au moins égale à la moitié de l'ensemble des surfaces comprises dans le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier peut être retirée.

    Des prérogatives sont reconnues aux communes et à l'État en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts (art. 69 insérant les art. L. 331-22 et s. dans le code forestier).

    Tout groupement forestier qui lève des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces derniers et conformément à une politique d'investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement forestier d'investissement soumis à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier (art. 70 insérant l'art. L. 331-4-1 dans le code forestier).

    La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies notamment par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, la finalité étant de lutter contre la mise sur le marché de bois issus de récolte illégale (art. 76).

    Les planches de parquet vendues sur le marché français ne peuvent présenter des taux de composés organiques volatils supérieurs à des seuils fixés par décret (art. 80 insérant l'art. L. 5232-5 dans le code de la santé publique).Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant les mesures à prendre afin de les renforcer (art. 82)..

Titre VI Dispositions relatives aux outre-mer
    L'agriculture vivrière est reconnue et prise en compte dans les outre-mer.

Titre VII Dispositions transitoires et diverses
    Pour la réalisation des missions d'audit, d'inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d'organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place (art. 91). Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu'en soient la forme et le support, nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées.

Plan de la loi
Titre Préliminaire Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche maritime et de la forêt (art. 1er)
Titre Ier Performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires (art. 2 à 23)
Titre II Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et renouvellement des générations (art. 24 à 38)
Titre III Politique de l'alimentation et performance sanitaire (art. 39 à 59)
Titre IV Enseignement, formation, recherche et développement agricoles et forestiers (art. 60 à 65)
Titre V Dispositions relatives à la forêt (art. 66 à 82)
Titre VI Dispositions relatives aux outre-mer (art. 83 à 88)
Titre VII Dispositions transitoires et diverses (art. 89 à 96)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 octobre 2014 Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / environnement / commerce, industrie et transport / santé

Voir aussi :
Décret n° 2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d'intérêt économique et environnemental


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