Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (Lien Legifrance, JO 27/05/2014, p. 8600)

Les principales dispositions
    La loi vise à consolider les moyens d'action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), institué par la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 et mis en place en 2008. Elle est d'initiative parlementaire.

    Elle étend les compétences du CGLPL au contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'Etat de destination (art. 1er modifiant l'article 1er de la loi précitée).

    Elle étend le pouvoir de saisine du CGLPL aux parlementaires européens élus en France (art. 2 modifiant l'art. 6 de la loi de 2007).

    Elle précise les modalités selon lesquelles une personne physique ou morale porte à la connaissance du CGLPL des faits ou des situations et la démarche du CGLPL (art. 3 insérant l'art. 6-1).

    Elle favorise l'exercice de la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté notamment en explicitant ses possibilités d'enquêtes, en renforçant ses possibilités de visites ou, en précisant la portée des secrets qui lui sont opposables comme les informations couvertes par le secret médical ou celles couvertes par le secret de l'instruction (art. 3 ajoutant l'art. 8-1). Ainsi, notamment, les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux vérifications sur place ou aux visites que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au CGLPL les justifications de leur opposition. Elles proposent alors le report de ces vérifications sur place ou de ces visites. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

    Elle renforce les garanties dont bénéficient ceux qui entrent en rapport avec le CGLPL. Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction (art. 4 ajoutant l'art. 8-2). L'objectif est de ne pas mésestimer la réalité de représailles, de natures diverses, exercées à l'encontre de ceux qui, en particulier en prison, téléphonent, écrivent ou parlent aux contrôleurs, sans empêcher de protéger les personnels de toute accusation inexacte.

    Elle prévoit que les observations transmises après chaque visite par le Contrôleur général aux ministres intéressés tiennent compte de l'évolution de la situation depuis sa précédente visite afin que celles-ci soient toujours d'actualité lors de leur transmission. Elle prévoit aussi que sauf dans le cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu'il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle prévoit également que, lorsque des procureurs de la République sont saisis sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ils informent toujours le Contrôleur général des suites données à leur démarche (art. 5 modifiant l'art. 9).

    Alors qu'auparavant ce n'était qu'une possibilité, elle précise que le CGLPL rend systématiquement publics les avis, les recommandations et les propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables, dans son domaine de compétence (art. 6 modifiant l'art. 10).

    Elle permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté d'adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté (art. 7 insérant l'article 10-1).

    Elle autorise lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté à mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe (art. 8 insérant l'art. 9-1).

    Elle crée une infraction pénale punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle à la mission du Contrôleur général : 1° en s'opposant au déroulement des vérifications sur place et des visites ; 2° en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications ou aux visites, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ; 3° en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ; 4° en prononçant une sanction à l'encontre d'une personne du seul fait des liens qu'elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l'exercice de sa fonction que cette personne lui a données (art. 9 ajoutant l'art. 13-1).

    Elle modifie la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pour interdire "la possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication" en ce qui concerne les échanges entre le Contrôleur général et les personnes détenues (art. 10).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pouvoirs publics / pénal et pénitentiaire / santé / étrangers

Voir aussi :
Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté - site du Contrôleur général des lieux de privation de liberté


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