Loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique (Lien Legifrance, JO 02/07/2014, p. 10897)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire la loi vise à permettre la création de la société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) conçue comme un "instrument de gouvernance au service de l'action publique locale qui permet d'allier les valeurs de la gestion directe en redonnant à la collectivité la maîtrise de son service public et les atouts de la gestion déléguée en faisant appel aux compétences et à l'innovation d'un opérateur privé". Elle définit aussi le régime juridique de la société d'économie mixte à opération unique ou "SEM contrat". A ces fins, elle complète le code général des collectivités territoriales par un titre intitulé « sociétés d'économie mixte à opération unique » (art. L. 1541-1 à L. 1541-3).

    La société d'économie mixte à opération unique est créée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence. Elle est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Son objet unique qui ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat est soit : 1° la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ; 2° la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ; 3° toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

    Sous plusieurs réserves, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.

    Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

    La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

    Le code de justice administrative est adapté pour étendre les procédures de référés précontractuel et contractuel à la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (modifications des articles L. 551-1, L. 551-5, L. 551-6 et L. 551-10).

    Les dispositions de la loi s'appliquent à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

    GLOSSAIRE :  sociétés d'économie mixte    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / contrats / contentieux

Commentaires
ECKERT Gabriel, La SEMOP, instrument du renouveau de l'action publique locale ?, AJDA, 2014, 13 oct., pp. 1941-1948.



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