Loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté (Lien Legifrance, JO 06/08/2015, p. 13481)

Les principales dispositions
    Prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution, la loi organique met en oeuvre les conclusions du XIIème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, réuni sous la présidence du Premier ministre le 3 octobre 2014, qui s'est prononcé en faveur de la modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en assignant à cette réforme deux objectifs. D'une part, elle a pour objet de faciliter les inscriptions sur la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté qui doit avoir lieu en 2018 au plus tard en dispensant de démarches et formalités d'inscription certaines catégories d'électeurs lorsque cela est juridiquement et matériellement possible. D'autre part, elle a pour objet d'améliorer le fonctionnement des commissions administratives spéciales chargées d'établir la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province et la liste des électeurs admis à participer à la consultation sur l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. La loi organique modifie ainsi le titre V de la loi organique du 19 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province (chapitre Ier de la présente loi, art. 1er) et le titre IX de la même loi organique relatif à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (chapitre II, art. 2 à 5).

    L'article 1er modifie le paragraphe II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui est relatif à la composition et aux attributions de la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à ce scrutin. Il adjoint à la commission administrative spéciale une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixées par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il confie au président de la commission le pouvoir de consulter des représentants de la coutume, qui appartenait auparavant à la commission. Enfin, il habilite le président de la commission à procéder ou faire procéder à des investigations, en lieu et place de la commission

    L'article 2 modifie l'article 217 de la loi organique du 19 mars 1999 qui détermine les modalités d'organisation de la première consultation sur l'accession à la pleine souveraineté à l'initiative du congrès ou, à défaut, du gouvernement de la République et prévoit l'organisation d'une deuxième consultation, dans l'hypothèse où la majorité des suffrages exprimés lors de la première consultation conclurait au rejet de l'accession à la pleine souveraineté. Il précise que la date de la première consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, si elle est organisée sur la base d'une délibération du congrès, doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération et prévoit l'organisation d'une troisième consultation dans l'hypothèse où la majorité des suffrages exprimés lors de la deuxième consultation conclurait à nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté et, étend à cette consultation les conditions de délai et de forme de la demande prévues pour la deuxième consultation.

    L'article 3 insère les nouveaux articles 218-1 et 218-2 après l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 qui fixe les conditions à remplir pour être admis à participer à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue par l'article 77 de la Constitution. L'article 218-1 institue une commission consultative d'experts chargée de rendre un avis, à la demande de tout membre d'une commission administrative spéciale mentionnée au paragraphe II de l'article 189, sur les demandes d'inscription fondées sur la condition, liée au « centre des intérêts moraux et matériels », prévue au d) et au e) de l'article 218 pour être admis à participer à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Il prévoit qu'elle est présidée par un membre ou un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État et qu'elle est composée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, détermine les règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de cette commission. L'article 218-2 organise les conditions d'inscription des électeurs sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219, par la commission administrative spéciale, chargée, en application du paragraphe II de l'article 189, d'établir la liste électorale spéciale à l'élection au congrès et aux assemblées de province, soit à leur demande, pour les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218, soit d'office pour ceux entrant dans les catégories suivantes : 1° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ; 2° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ; 3° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions énumérées. En outre, le paragraphe III de l'article 218-2 prévoit également, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription, l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219 des personnes atteignant la majorité à la date de clôture des listes électorales et relevant de l'article 218. Le paragraphe IV de l'article 218-2 charge l'autorité municipale d'apporter son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux inscriptions.

    L'article 4 modifie l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 afin de compléter l'énumération des documents à partir desquels les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article 218 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Il modifie aussi le paragraphe II de l'article 219, relatif aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral qui sont applicables à la consultation, tout en précisant qu'elles le sont dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi organique. Il complète aussi l'article 219 pour prévoir le caractère permanent de la liste électorale spéciale, sa révision annuelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une possibilité de fixer par décret une période de révision complémentaire l'année du scrutin ainsi qu'une inscription sur cette liste, dans les conditions prévues à l'article 218-2, des personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste et la date du scrutin. Il confie à l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie la tenue du fichier des électeurs inscrits sur cette liste.

    L'article 5 modifie la rédaction de l'article 221 de la loi organique du 19 mars 1999, relatif aux modalités de délibération de certains des décrets prévus par les articles 218-1 et 219 de la loi organique.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 30 juillet 2015 Loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté n° 2015-716 DC

Rubriques :  outre-mer / élections / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie - Décret n° 2015-1922, 2015-1923 et 2015-1924 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis et du cinquième alinéa du II bis de l'article 219 et de l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvell


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