Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (Lien Legifrance, JO 17/11/2011, p. 19286)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Prise en application de l'article 198 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'ordonnance a d'abord pour objet de transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Cette directive régit l'ensemble des médiations transfrontalières portant sur des matières de nature civile ou commerciale, que ces médiations soient judiciaires ou conventionnelles. Elle donne ainsi une définition large de la « médiation » qui recouvre non seulement la médiation conventionnelle et judiciaire au sens du droit français, mais également les conciliations menées par les conciliateurs de justice, ainsi que tout processus qui répondrait à la définition de la directive, sans pour autant employer l'appellation de « médiation » ou de « médiateur ». Sur le fondement des consultations auxquelles il a procédé, notamment celle du Conseil d'Etat, le gouvernement a décidé d'étendre la transposition aux médiations n'ayant pas de caractère transfrontalier. Modifiant la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, l'ordonnance fixe ainsi un cadre général à la médiation, englobant la médiation conventionnelle ainsi que l'ensemble des processus entrant dans le champ d'application matériel de la directive. Elle détermine donc les dispositions générales applicables à toutes les formes de médiation au sens de la directive. Elle définit la notion de « médiation » comme tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. Elle précise aussi les qualités que doit présenter le médiateur dans la médiation (impartialité, compétence, diligence). Elle transpose la directive en matière administrative en complétant le code de justice administrative par trois articles (L. 771-3, L. 771-3-1 et L. 771-3-2). En cette matière, la médiation ne peut ainsi concerner que les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique. De même, en droit du travail, la médiation ne peut intervenir que dans un contexte transfrontalier.

    Voir aussi le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance.

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit - Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative - Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics


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