Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire (Lien Legifrance, JO 21/07/2016)

    L'ordonnance, prise sur le fondement de l'article 94 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, crée un nouveau type de bail dédié à l'activité des organismes de foncier solidaire (OFS). Par ces contrats de bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.

    Les organismes de foncier solidaire (OFS), créés par l'article 164 de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ayant inséré l'article L. 329-1 dans le code de l'urbanisme, sont des organismes sans but lucratif ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de constituer un parc pérenne d'accession à la propriété ou à la location de ménages modestes.

    Pour y parvenir, le bail réel solidaire (BRS) permet une dissociation sur la très longue durée entre le foncier et le bâti. Le bail réel solidaire s'adresse uniquement aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier, contre une redevance modique, à un OFS, pour y faire construire leur logement. Il s'agit donc d'un nouvel outil, complémentaire au bail réel immobilier, qui a fait l'objet d'un décret publié le 27 juin dernier, destiné quant à lui au logement intermédiaire.

    L'innovation juridique du bail réel solidaire tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels, attachés au bâti, sous réserve que le nouvel acquéreur remplisse les conditions de ressources. Ce renouvellement du bail permet de contrer l'effet de baisse de la valeur du bâti à mesure que l'on approche de la fin du bail, comme dans un bail classique dont la durée ne peut être prorogée. Avec le BRS, le propriétaire du bâti voit la valeur de ses droits maintenue dans le temps. Cela offre donc aux ménages modestes le moyen de se constituer un patrimoine immobilier.

    En contrepartie de l'effort consenti par l'OFS sur la redevance du foncier, la valeur de revente du bâti est plafonnée, condition pour permettre à un nouveau ménage modeste de se porter acquéreur. Le BRS et l'OFS sont donc de nouveaux outils à disposition des collectivités pour garantir la pérennité sur longue période d'un parc d'accession sociale à la propriété. La maîtrise durable de l'affectation du foncier permet en outre à l'OFS d'être un acteur de la mixité sociale.

    Ce nouvel outil participe donc au développement d'une offre de logements accessibles aux ménages les plus modestes, au cœur des agglomérations, et hors du fonctionnement spéculatif des marchés immobiliers. (D'après le compte rendu du conseil des ministres du 19 juillet 2016)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / sécurité sociale et action sociale

Voir aussi :
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - Décret n° 2016-855 du 27 juin 2016 relatif au bail réel immobilier - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - Décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017 relatif au bail réel solidaire - Décret n° 2017-1037 du 10 mai 2017 relatif aux organismes de foncier solidaire


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