Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Lien Legifrance, JO 07/08/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La saisie des commissions administratives paritaires pour les décisions individuelles relatives aux fonctionnaires est limitée à celles prévues par la loi et par le pouvoir réglementaire. Ainsi, par exemple, son avis n'est plus requis sur les décisions de mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation des fonctionnaires territoriaux et pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès de certains agents non titulaires aux différents corps ou emplois de fonctionnaires hospitaliers.

    Dans les trois fonctions publiques, le comité social, une instance paritaire unique, remplace les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Ils sont dénommés comité social d'administration au sein de la fonction publique d'État, comité social territorial au sein de la fonction publique territoriale et comité social d'établissement au sein de la fonction publique hospitalière. Ces comités sociaux comprennent une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque les effectifs des administrations ou établissements en cause dépassent un certain seuil.

    Les administrations élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique.

    La loi élargit les cas dans lesquels, par dérogation, des agents contractuels peuvent être recrutés pour occuper certains emplois, notamment de direction, dans la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière.

    La conclusion de contrats de travail de projet (ou d'opération), d'une durée d'un à six ans, est autorisée dans les trois fonctions publiques civiles.

    La suppression de la notation comme modalité d'évaluation individuelle des fonctionnaires est consacrée.

    Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat, en prenant en compte outre les conditions d'exercice des fonctions et l'engagement professionnel, le cas échéant, les résultats collectifs du service.

    L'échelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique est harmonisée. Ainsi, par exemple, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est introduite dans le premier groupe de l'échelle des sanctions pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière.

    Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, est désormais présidé par un conseiller d'État.

    Le cadre déontologique applicable aux agents publics est réformé afin notamment de prévoir désormais que lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATPV). A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

    Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure visant à redéfinir la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire .

    Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle, bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret.

    A titre exceptionnel, des promotions peuvent être accordées aux policiers municipaux ayant accompli un acte de bravoure dans l'exercice de leurs fonctions ou ayant été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

    Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

    Pendant une année à compter du jour de la naissance, une femme fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d'un aménagement horaire d'une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

    Le gouvernement est habilité à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.

    L'exercice du droit de grève est encadré particulièrement dans certains services publics locaux (collecte et traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire et restauration collective et scolaire) lorsque l'interruption de service des agents publics participant directement à leur exécution, contrevient au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

    La portabilité des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF) par les personnes exerçant des activités relevant du code du travail et les droits acquis au titre de ce même compte par les agents publics est garantie par la possibilité d'effectuer des conversions entre droits comptabilisés en euros et droits comptabilisés en heures pour les agents et salariés concernés par une mobilité entre le secteur public et le secteur privé.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances des mesures relatives à la formation professionnelle des agents publics.

    Le coût pour les employeurs territoriaux et hospitaliers de l'accueil d'un fonctionnaire de la fonction publique de l'État est diminué.

    Le principe est établi d'un encadrement de la durée d'affectation des fonctionnaires de l'État placés en position d'activité, soit au sein d'une administration ou service ne relevant pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont ils relèvent, soit au sein d'un établissement public.

    La portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI) entre les trois versants de la fonction publique est instaurée.

    Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 la rupture conventionnelle entre l'administration et le fonctionnaire :est instaurée.

    Les agents dont l'emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d'un service ou d'un corps est mis en place, bénéficient d'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un congé de transition professionnelle destiné à favoriser l'accès à des formations nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier. Dans la fonction publique de l'État, ce dispositif comprend aussi notamment la création de deux priorités de mutation.

    Un fonctionnaire peut faire l'objet d'un détachement d'office lorsque l'activité de la personne morale de droit public qui l'emploie est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne publique gérant un service public industriel et commercial.

    Les administrations, collectivités et établissements publics mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés..

    La situation de grossesse est ajoutée à la liste des situations sur lesquelles aucune distinction ne peut être fondée. Le jour de carence pour maladie n'est plus appliqué aux agents publics en situation de grossesse.

    Tout agent public placé en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever son enfant de moins de huit ans bénéficie à ce titre du maintien de ses droits à avancement pendant une durée maximale de cinq ans.

    A titre expérimental, une procédure de titularisation et un mécanisme dérogatoire de détachement sont mis en place pour les personnes en situation de handicap.

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Plan de la loi
Titre Ier : PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL PLUS STRATÉGIQUE ET EFFICACE DANS LE RESPECT DES GARANTIES DES AGENTS PUBLICS
Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Chapitre Ier : Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs
Section 1 : Elargir le recours au contrat
Section 2 : Mutations
Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle
Chapitre III : Discipline
Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
Chapitre Ier : Formation, mobilité
Chapitre II : Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Égalité professionnelle et prévention des discriminations
Chapitre II : Organisation des concours
Chapitre III : Favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 1 août 2019 Loi de transformation de la fonction publique n° 2019-790 DC

Rubriques :  fonction publique / collectivités territoriales / santé / défense, police, sécurité civile / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - CE Ass. Gén avis 21 mars 2019 Projet de loi de transformation de la fonction publique


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