Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Lien Legifrance, JO 24/03/2020)

    Le présent arrêté du ministre des solidarités et de la santé a été abrogé par l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (voir ci-dessous).

    Il avait été modifié et complété par :

    Arrêté du 25 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute un article 10-2-2 prévoyant que, par dérogation, la présentation de la carte de professionnel de santé ouvre à son titulaire le droit de bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, dans le laboratoire de biologie médicale de son choix, d'examens de détection du génome du SARS-CoV-2, d'examens de recherche des anticorps dirigés contre ce virus ou de ces deux examens, intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Le but est de faciliter l'accès de ces professionnels à ces examens de détection. Le présent arrêté modifie aussi l'article 3 pour revaloriser l'indemnité exceptionnelle et temporaire pour la mission de distribution de masques assurée par les grossistes répartiteurs pour tenir compte des coûts actuels et des contraintes logistiques subies par ces acteurs.

    Arrêté du 15 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'arrêté explicite que l'ensemble des données mentionnées à l'article 10-7 de l'arrêté du 23 mars 2020 pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et l'amélioration des connaissances sur le virus covid-19 sont soumises au référentiel de sécurité fixé par l'arrêté du 22 mars 2017 applicable au Système national des données de santé (SNDS).

    Arrêté du 8 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'arrêté comprend les mesures suivantes. Il adapte la liste des bénéficiaires du circuit spécifique de distribution des masques de protection aux besoins effectivement identifiés dans le cadre de la crise sanitaire et clarifie la liste existante sur certaines professions. Il prévoit une indemnité exceptionnelle pour la mission de livraison de médicaments accomplie par les grossistes-répartiteurs pendant cette période pour les patients qui se trouvent dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur. Pour faciliter l'accès aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2 ou de détection d'anticorps dirigés contre ce virus et leur prise en charge par l'assurance maladie, il permet une unique prescription pour l'ensemble d'un site ou des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances (« clusters »). Pour pallier le risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pour faire face à la crise sanitaire, il permet à des étudiants en médecine et en soins infirmiers de réaliser cet examen. Enfin, dans le contexte d'une reprise progressive des vols depuis la métropole vers la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion et compte tenu de la situation particulière dans ces territoires, l'arrêté oblige les passagers disposant d'une réservation pour un vol à effectuer dans les 72 heures de réaliser un test virologique du covid-19 ainsi qu'un autre test 7 jours après leur arrivée et prévoit la prise en charge de ces examens par l'assurance maladie.

Arrêté du 30 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Considérant que la mobilisation de l'ensemble des ressources médicales dans les établissements de santé demeure nécessaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'arrêté décide, par dérogation, que les praticiens relevant de l'arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie qui terminent leur cursus le 31 mai 2020 peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de faisant fonctions d'interne par décision du directeur d'établissement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. »

Arrêté du 26 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. D'une part, considérant qu'une forte tension existe sur la demande de midazolam, l'arrêté décide qu'afin d'en garantir la disponibilité dans la crise sanitaire, il y a lieu de permettre la prescription de spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché par tout médecin, même non spécialiste pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives (ajout de l'art. 6-1). D'autre part, considérant qu'eu égard aux dernières données scientifiques concernant les risques qui s'attachent à l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans la prise en charge des patients atteints du Covid 19 l'arrêté décide qu'il y a lieu de réserver, d'une part, la spécialité Plaquenil aux seules indications de son autorisation de mise sur le marché et, d'autre part, les préparations à base d'hydroxychloroquine aux prescriptions initiales émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie et aux renouvellements de prescriptions (ajout de l'art. 6-2).

Arrêté du 20 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'arrêté soumet les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique à une évaluation par le centre national de référence des virus des infections respiratoires, notamment celui de la grippe. Après vérification par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des documents requis et sur la base des évaluations scientifiques réalisées par le centre précité, les dispositifs conformes aux standards fixés par la Haute Autorité de santé sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'achat, la fourniture, et l'utilisation par les laboratoires de biologie médicale, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique sont limités aux dispositifs marqués CE inscrits sur cette liste.

Arrêté du 11 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il supprime la borne temporelle du 11 mai 2020 aux articles 3, 4-1, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé. A l'article 5, la date : « 11 mai 2020 » est remplacée par la date : « 23 mai 2020 » et le 5° du IX de l'article 8 est abrogé.

    Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il limite jusqu'au 11 mai 2020, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités contenant de la nicotine et utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique au nombre de boîtes nécessaire pour un traitement d'une durée de 1 mois. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique, que le patient ait ou non présenté une ordonnance médicale. La vente par internet de ces spécialités est suspendue. Ces dispositions visent, d'une part, à prévenir les risques sanitaires liés à une consommation excessive ou un mésusage liés à la médiatisation d'une éventuelle action protectrice de la nicotine contre le covid-19 et, d'autre part, à garantir l'approvisionnement continu et adapté des personnes nécessitant un accompagnement médicamenteux dans le cadre d'un sevrage tabagique.

    Arrêté du 21 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute un chapitre 10 : « Mesures concernant le traitement des données à caractère personnel du système de santé » (art. 10-7) qui autorise aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus covid-19, le groupement d'intérêt public "Plateforme des données de santé" et la Caisse nationale de l'assurance maladie, à recevoir certaines catégories de données à caractère personnel, le GIP en raison de ses moyens informatiques de traitement des données et la CNAM pour assurer leur pseudonymisation. La mobilisation des données de santé est considérée comme un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Le but est de suivre et d'anticiper les évolutions de l'épidémie, de prévenir, de diagnostiquer et de traiter au mieux la pathologie et d'adapter l'organisation de notre système de santé pour combattre l'épidémie et d'en atténuer les impacts.

     Arrêté du 18 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il insère un chapitre 9 : Mesures concernant les déchets d'activités de soins à risques infectieux (art. 10-6) qui adapte les délais de droit commun d'incinération ou de prétraitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés par désinfection prévus par un arrêté du 7 septembre 1999 dont le respect est impossible sur de nombreux sites en raison de la surproduction de ces déchets à cause de l'épidémie de covid-19 alors que leur élimination contribue à la lutte contre la propagation de ce même virus. Voir aussi l'arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques. Il allonge le temps de stockage pour les productions de déchets d'activités de soins à risques infectieux d'origine humaine (DASRI) perforants inférieures à 15 kgs par mois en les portant de 3 à 6 mois.

    Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il permet, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, par dérogation, la prolongation par avenant des conventions des stagiaires associés dans les établissements de santé (ajout de l'art. 7-1). Les stagiaires associés sont des médecins ou pharmaciens de nationalité étrangère ou française, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, qui viennent en France suivre un stage pratique dans un établissement public de santé et dans le cadre d'une coopération internationale hospitalière afin d'acquérir une nouvelle technique ou de perfectionner leur pratique. Par ailleurs, l'arrêté étend la télésanté aux activités des masseurs-kinésithérapeutes (ajout à l'art. 8). Ainsi, à l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes de masso-kinésithérapie mentionnés en annexe de l'arrêté peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute. Pour les mineurs de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

    Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il étend le télésoin aux activités d'ergothérapeute et de psychomotricien (ajout à l'art. 8). Eu égard aux risques de tensions d'approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de certains composants au regard du nombre de tests à réaliser, il permet à l'ensemble des laboratoires, et non pas seulement ceux de biologie médicale, réalisant l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » de recourir à des dispositifs ne disposant pas d'un marquage CE et fixe les conditions de sécurité et de fiabilité à remplir (ajout à l'art. 10-2). Eu égard à la forte mobilisation des établissements de santé dans la gestion de la crise et la nécessité de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif et de ce que la télémédecine permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale à domicile pour les femmes qui souhaitent avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les autres patients qu'ils prennent en charge, le présent arrêté ajoute dans l'arrêté modifié un chapitre 8 permettant le recours à l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en télémédecine et, corrélativement, la dispensation en pharmacie d'officine des médicaments concernés.

    Arrêté du 2 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute un article 5-2 prévoyant, par dérogation, que la spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut être dispensée, jusqu'au 31 mai 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public, pour garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale. La spécialité pharmaceutique est prise en charge par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale et est facturée aux organismes d'assurance maladie sur la base de son prix d'achat par l'établissement de santé. Sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur.

    Arrêté du 1er avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Afin de faciliter la mise à disposition des traitements au-delà des durées de prescription initiales de médicaments et la fabrication des gels hydro-alcooliques en officine, il reporte du 15 avril au 31 mai la date d'application de ces mesures particulières prévues par les articles 2 et 4 (renouvellement ou prolongation automatiques de prescriptions, fabrication des gels hydro-alcooliques en officine). Il ajoute un article 5-1 autorisant, en cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif à substituer le dispositif médical indisponible par un autre dispositif médical répondant aux critères suivants : avoir un usage identique à celui du dispositif médical substitué ; disposer de spécifications techniques équivalentes à celles du dispositif médical substitué ; être inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l'assurance maladie. Cette substitution est subordonnée à l'accord préalable du prescripteur et à l'information du patient. Il insère un article 10-1 relatif aux mesures concernant l'hospitalisation à domicile qui prévoit, eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, que le patient est admis en hospitalisation à domicile sans prescription médicale préalable. Il prévoit aussi qu'en cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie, l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire et le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge. Il prévoit aussi, par dérogation, d'une part, que lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement mentionné, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient. D'autre part, un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter, à un établissement social et médico-social avec hébergement, des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose. Il prévoit encore, sous certaines conditions qu'un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre conjointement un patient.

    Arrêté du 31 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il lui ajoute un article 4-1 qui pour prévenir le risque d'interruptions de soins notamment infirmiers préjudiciables à la santé des patients, qui pourrait résulter de la forte mobilisation et du risque d'indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise, permet aux infirmiers de poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.

    Arrêté du 25 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il autorise et fixe les conditions de la réalisation à distance par télésoin des actes d'orthophonie (ajout à l'art. 8) et autorise les médecins de prévention et de contrôle à délivrer des soins curatifs lorsqu'ils sont réquisitionnés pour les besoins de la lutte contre l'épidémie (ajout chapitre 4 bis, art. 8-1).

    Le présent arrêté complète le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il abroge les arrêtés du 6 et 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont il reprend des dispositions.

    Il autorise les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur à préparer, dans les conditions recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les solutions hydro-alcooliques destinées à l'hygiène humaine, en cas de rupture de leur approvisionnement, jusqu'au 15 avril 2020.

    Il permet la distribution gratuite sur présentation d'un justificatif, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies d'officine, des boîtes de masques de protection issues du stock national aux professionnels relevant des catégories suivantes : médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ; infirmiers ; pharmaciens ; masseurs-kinésithérapeutes ; chirurgiens-dentistes ; sages-femmes ; prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ; services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés, aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.

    Il permet, eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, jusqu'au 15 avril 2020 lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur autorisées à vendre des médicaments au public, de délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement. Des dispositions équivalentes sont prévues pour la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, pour les traitements de substitution aux opiacés et les médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants.

    Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d'officine, le prestataire de services ou le distributeur de matériel peut délivrer, jusqu'au 15 avril 2020, dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

    Jusqu'au 15 avril 2020, la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol est, en l'absence d'ordonnance, limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance. La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue.

    Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont, jusqu'au 15 avril 2020, habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

    Les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique. Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat, exerçant à titre libéral ou salarié, par télésoin sous la forme d'un télésuivi.

    Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19 et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient jusqu'au 15 avril 2020. Le personnel de santé qui prendra en charge les patients lors de ces transports peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.

    Peuvent être mises en œuvre sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense pour prendre en charge tout patient jusqu'au 15 avril 2020. Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique. Une ou plusieurs structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé compétente peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.

Sommaire
Chapitre 1er : Dispositions générales (art. 1er)
Chapitre 2 : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels (art. 2 à 6)
Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé (art. 7)
Chapitre 4 : Dispositions concernant la télésanté (art. 8)
Chapitre 5 : Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées (art. 9 et 10)
Art. 11 et 12

Rubriques :  santé / commerce, industrie et transport / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Arrêtés du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et aux solutions hydro-alcooliques - Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé


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