Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant (Lien Legifrance, JO 09/06/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi fait passer de cinq à sept jours ouvrés la durée du congé financé par l'employeur lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. La loi instaure en plus pour le salarié, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente, un congé supplémentaire de huit jours (congé de deuil) pris en charge par la sécurité sociale au titre d'indemnités journalières. Le salarié bénéficie donc dans les cas précités d'un congé de quinze jours financés pour partie par l'employeur et pour partie par la sécurité sociale..

    Elle établit également au bénéfice des fonctionnaires un congé de quinze jours entièrement financés par l'administration.

    Elle établit la possibilité pour un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé et aussi en cas du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils et militaires. Le chef de service est informé du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.

    Elle prévoit en cas de décès d'un enfant, pour éviter une baisse brutale des ressources, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre de diverses allocations sociales, pendant une durée fixée par décret. Il s'agit des allocations familiales, du complément familial, du montant majoré du complément familial et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

    Elle prévoit qu'une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente. Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.

    Elle prévoit qu'en cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant. Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité.

    Elle autorise, sur l'ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l'enfant décédé, ainsi que les enfants vivant sous le même toit.

    Elle interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente, excepté faute grave de l'intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.

    Elle prévoit par dérogation, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, et dans un délai de treize semaines à compter de cette date, que l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou reprendre le travail est accordée sans délai.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  travail et emploi / santé / sécurité sociale et action sociale / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires


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