Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (Lien Legifrance, JO 15/11/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi proroge jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Cette prorogation a été étendue jusqu'au 1er juin 2021 par la loi modificative n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

    Elle proroge jusqu'au 1er avril 2021, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est plus en cours d'application, le régime transitoire organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire prévu par l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

    Le traitement et le partage des données à caractère personnel (système d'information) destinés à lutter contre la propagation de l'épidémie ne peuvent être mis en œuvre au plus tard que jusqu'au 1er avril 2021. L'accès à ces données est étendu à certains professionnels de santé et elles peuvent être communiquées aux organismes qui assurent l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales et d'isolement prophylactiques.

    Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

    L'application des dispositions relatives à la monétisation des jours de repos conventionnels et de congé annuel est prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Il en est de même des disposition prévoyant que les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement contre certains risques sociaux ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

    Par dérogation, la durée maximale d'affectation des réservistes est prolongée en 2021, notamment pour les retraités des corps actifs de la police nationale et les autres réservistes volontaires.

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance des mesures tendant à prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions elles-mêmes précédemment adoptées par voie d'ordonnance sur le fondement d'habilitations législatives prévues aux articles 11 et 16 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Le gouvernement est aussi habilité pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, d'adapter le champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports aux fins d'homologuer les tarifs des redevances pour services rendus et leurs modulations et, d'autre part, d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés à but non lucratif en prenant des mesures dérogatoires.

    Par dérogation, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines et à l'inverse, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.

    La loi prolonge jusqu'au 30 juin 2021 le délai dont dispose le titulaire du compte personnel de formation (CPF) pour procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

    Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'État dans le département, remplissant des critères d'éligibilité précisés par décret, ne peuvent jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police, encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. Jusqu'à l'expiration du délai précédemment mentionné les fournisseurs d'électricité, de gaz et d'eau potable ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées ci-dessus pour non-paiement par ces dernières de leurs factures.

    Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

    Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé. Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

    Les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 novembre 2020 Loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire n° 2020-808 DC

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire


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