Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Lien Legifrance, JO 01/06/2021)

    L'article 1er précise les pouvoirs du Premier ministre à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. Il permet notamment au Premier ministre d'interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les parties du territoire où une circulation active du virus est constatée. Il lui permet également, sous cette même condition, d'ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. Il peut aussi subordonner l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou des salons professionnels à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

    L'article 2 est relatif au couvre-feu. A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités ultramarines sans en allonger la durée. A compter du 9 juin 2021, la plage horaire est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus. Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée cette mesure.

    L'article 3 décide que les dispositions des articles 1er et 2 n'est pas applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en cours d'application. Il en est donc ainsi en Guyane où l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 est prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.

    L'article 4 décide l'application des articles 1er à 3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve d'adaptations.

    L'article 5 adapte les pouvoirs du Premier ministre dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré en modifiant l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (CSP). Ainsi, notamment, le 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature devient 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l'exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d'accès aux locaux à usage d'habitation. Est supprimé le 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits.

    L'article 6 modifie l'article L. 3131-1 du CSP pour préciser les pouvoirs du ministre chargé de la santé en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie. Il peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ; 2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

    L'article 7 complète l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 par un paragraphe X afin de prévoir l'intégration au système national des données de santé des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de covid-19.

    L'article 8 modifie un certain nombre de dispositions de lois et ordonnances aux fins de prolonger et d'adapter des mesures d'accompagnement de la crise sanitaire.

    L'article 10 modifie l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

    L'article 11 suspend en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (jour de carence des agents publics). Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

    L'article 12 prévoit notamment l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à adapter et prolonger certaines dispositions applicables en matière d'activité partielle, de trêve hivernale et cyclonique et de revenus de remplacement.

    L'article 13 institue une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d'un débiteur qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.

    L'article 14 a pour objet de faciliter la campagne électorale et opérations de vote pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique. Par dérogation, les opérations de vote peuvent avoir lieu à l'extérieur. Les débats électoraux organisés par le service public audiovisuel restent accessibles sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel qui l'a diffusé au moins jusqu'à la fin de la campagne électorale. Les personnes attestant sur l'honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d'infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

    L'article 15 prévoit la possibilité d'annuler l'élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l'assemblée de Guyane par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l'évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.

    L'article 17 décide que par dérogation, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.

    L'article 18 est relatif à la représentation des Français établis hors de France.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 31 mai 2021 Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire n° 2021-819 DC

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile / élections

Voir aussi :
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire - Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire - Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise


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