Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (Lien Legifrance, JO 31/07/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi renforce les mesures de prévention d'actes de terrorisme.

    Elle pérennise les dispositions permettant l'institution des périmètres de protection (procédure Grand évènement), la fermeture de lieux de culte représentant un risque en matière de terrorisme, la prise de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), ainsi que celles relatives aux visites et saisies aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Les MICAS consistent notamment dans les obligations suivantes pouvant viser toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics : ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune; se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour; déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation; être placé sous surveillance électronique mobile, ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées.

    Elle étend la mesure de fermeture d'un lieu de culte aux locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l'exécution de cette mesure.

    Elle permet au ministre de l'intérieur d'interdire à une personne de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés, situés au sein d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune, et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Une telle interdiction ne peut être ordonnée qu'en tenant compte de la vie familiale et professionnelle de la personne.

    Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal et il peut alors être procédé à la saisie de ces supports.

    La loi institue une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion applicable aux auteurs d'infractions terroristes, décidée à l'issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d'assurer leur réinsertion. Elle impose à une personne condamnée pour certaines infractions terroristes de respecter, à l'issue de sa peine, une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes : répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; communiquer à ce service les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; établir sa résidence en un lieu déterminé ; ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté, le cas échéant, au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel elle est tenue de résider. La mesure n'est applicable que si quatre conditions cumulatives sont réunies.

    Aux seules fins d'assurer le suivi d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants de services de renseignement peuvent, lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d'identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative.

    Lorsqu'un service spécialisé de renseignement ou un service désigné par décret en Conseil d'Etat obtient, à la suite de la mise en œuvre d'une technique mentionnée, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du CSI.

    Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement à conserver au delà des durées prévues les renseignements.

    Jusqu'au 31 juillet 2025, pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 du CSI, peut être autorisée l'utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services, d'un appareil ou d'un dispositif technique afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire.

    Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.

    Par dérogation, le procureur de la République de Paris peut, pour certaines procédures d'enquête ou d'instruction, communiquer aux services de l'Etat mentionnés, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information.

    L'utilisation par les services de l'Etat de dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un drone est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone en violation d'une interdiction prononcée.

    La loi prolonge la période au terme de laquelle certains documents d'archives publiques deviennent communicables de plein droit, à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée.

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Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Dispositions renforçant la prévention d'actes de terrorisme (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Dispositions relatives au renseignement (Articles 9 à 23)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace (Article 24)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale (Article 25)
Chapitre V : Dispositions relatives aux outre-mer (Articles 26 à 35)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 30 juillet 2021 Loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement n° 2021-822 DC

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme - Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Décrets n° 2022-358 et 2022-359 du 14 mars 2022 relatifs à la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion


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