Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (loi Romeiro Dias) (Lien Legifrance, JO 01/12/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi s'organise autour de quatre pôles : 1. améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés ; 2. renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques ; 3. mettre fin à la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ; 4. mettre fin à l'élevage de visons d'Amérique et d'autres espèces non domestiques destinés à la production de fourrure.

    Tout détenteur d'un équidé doit attester de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur. Avant tout changement de détenteur d'un équidé, le propriétaire de l'animal s'assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances. Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie (chats , chiens et animaux de compagnie précisés par décret) doit signer un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

    Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux obligations d'identification des chiens, chats et furets, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

    Même en dehors d'une cession, l'identification de tout chien âgé de plus de quatre mois et de tout chat de plus de sept mois devient obligatoire.

    Pour les carnivores domestiques, les informations d'identification des animaux, du propriétaire et de suivi des obligations administratives sont enregistrées dans un fichier national et font l'objet d'un traitement automatisé.

    Les obligations en matière de fourrière des communes ou des EPCI à fiscalité propre compétents en cette matière sont complétées. L'objectif d'accueil des animaux par les fourrières et refuges dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé est ajouté, ainsi que l'obligation pour le gestionnaire de la fourrière ou du refuge de suivre une formation en bien-être des animaux de compagnie.

    Les personnes exerçant diverses activités (fourrière ou refuge, élevage de chiens ou de chats, vente d'animaux de compagnie) transmettent au fichier national des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

    La famille d'accueil est défini comme « une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge « . Les associations sans refuge sont définies comme « des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge (...) et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil ». Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire. Des conditions sont posées pour qu'une association sans refuge puisse détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil. La liste des associations sans refuge déclarées est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.

    Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l'intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité.

    Parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevages d'agrément. Cette liste est établie et révisée tous les trois ans. Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l'étude de l'inscription d'une espèce d'animal non domestique à la liste ou le retrait d'une espèce d'animal non domestique de cette même liste. Par dérogation, la détention d'un animal d'une espèce ne figurant pas sur la liste est autorisée si son propriétaire démontre qu'il a acquis l'animal avant la promulgation de la présente loi.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie et les autorités administratives chargées de leur contrôle. A compter du 1er janvier 2024, la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente d'animaux de compagnie.

    La présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite.

    En cas de manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. L'importation ou l'introduction sur le territoire national de tout chien ne disposant pas d'une dent d'adulte est interdite. Les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires sont mis à la charge de la personne en infraction ou de ses complices. Le montant de l'amende est fortement alourdie (30 000 € au lieu de 7 500 €) pour la continuation d'infractions après mise en demeure.

    Le principe de l'interdiction de l'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est posé mais la cession est autorisée par dérogation sous certaines réserves et obligations.

    La cession à titre gratuit ou onéreux des animaux de compagnie est soumis à diverses restrictions et obligations.

    Les mentions que doit comporter toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie sont précisées.

    Les conditions de vente forcée des équidés confiés à un tiers au titre d'un contrat de dépôt ou d'un contrat de prêt à usage sont précisées. Lorsque le propriétaire ne récupère pas l'équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure de récupérer l'animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire demander au président du tribunal judiciaire la vente de l'équidé.

    La loi interdit les manèges à poneys entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement.

    Au sein des modules visant à développer une culture de l'engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l'éthique animale concernant les animaux de compagnie. Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l'Homme avec l'animal sous le prisme philosophique et scientifique. L'enseignement moral et civique sensibilise également, à l'école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale.

    Les peines encourues en cas de sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d'acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité sont alourdies : trois ans d'emprisonnement au lieu de deux et 45 000 euros au lieu de 30 000 euros d'amende. Lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante la commission du délit en présence d'un mineur. Lorsqu'ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les délits précédemment mentionnés sont punis de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

    Les atteintes volontaires à la vie d'un animal entendues comme le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, sont punissables de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux et aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Les personnes physiques coupables de l'infraction précédemment mentionnée encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 

    Sont constitutifs de circonstances aggravantes :
    Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale est ajouté à la liste des stages qu'en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place ou en même temps que l'emprisonnement.

    La peine complémentaire d'exercice d'une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction peut dorénavant être définitive.

    Le vol destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux est ajouté à la liste des cas où le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le plaignant doit à l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, signaler ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identification.

    Le code de procédure pénale est complété pour ajouter dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires (FPR) les interdictions de détenir un animal.

    Le repérage et l'orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale sont ajoutés aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département chargé des missions.

    Est punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement d'activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles, d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.

    Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, puni des peines prévues, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée. Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.

    Constitue un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux (zoopornographie).

    Le vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel ne peut être sanctionné pour atteinte au secret professionnel.

    Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, peines portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d'atteintes sexuelles sur un animal , par quelque moyen que ce soit. Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

    A l'expiration d'un délai de deux ans, il est interdit d'acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. A l'expiration d'un délai de sept ans, il est interdit aux établissements itinérants, de détenir, de transporter et de réaliser des spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Des solutions d'accueil pour les animaux visés par les interdictions précédentes sont proposées à leurs propriétaires.

    A l'expiration d'un délai de cinq ans, les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public sont interdits. Dans le même délai, il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein de refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

    Le refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs a pour statut d'être un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s'en dessaisir. L'établissement doit avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture. Au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce. Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux y est interdite, comme aussi la présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire.

    La présentation des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque est interdite. Est considéré comme discothèque " tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse".  A l'expiration d'un délai de deux ans, soit 2023, il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande. 

    A l'expiration d'un délai de deux ans, soit 2023, il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants et de délivrer les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

    Les élevages de visons d'Amérique  et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

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Sommaire
Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (Articles 1 à 25)
Chapitre II : Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques (Articles 26 à 45)
Chapitre III : Fin de la captivité d'espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (Articles 46 à 49)
Chapitre IV : Fin de l'élevage de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure (Article 50)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche / environnement / santé / pénal et pénitentiaire



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