Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (loi DADUE) (Lien Legifrance, JO 10/03/2023)

    La loi comprend 39 articles regroupés en quatre titres portant adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture qu'il s'agisse de règlements européens, de directives européennes ou d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle contient de nombreuses dispositions habilitant le gouvernement à réformer par ordonnances. Le Conseil d'Etat a émis un avis sur le projet de loi.

PRESENTATION PLUS DETAILLEE
Titre IER : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Articles 1 à 17)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite (Articles 1 à 6)

    L'article 3 insère dans le code monétaire et financier un article L. 224-30-1 relatif au produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle. Il dispose qu'un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, les exigences régissant les documents d'information, les coûts et les frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d'atténuation des risques et si le sous-compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V « Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ».

    L'article 5 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant de transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

    L'article 6 complète l'article L. 421-2 du code des assurances pour prévoir que le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation.

Chapitre II : Dispositions en matière de droit des sociétés (Articles 7 à 14)
    L'article 7 modifie le code monétaire et financier quant aux paiements réalisés en monnaie électronique et porte aussi sur une nouvelle catégorie d'acteurs utilisant la technologie blockchain : les infrastructures de marché ayant recours à des technologies de registres distribués (Distributed Ledger Technology ou « DLT »).

    L'article 8 modifie le code monétaire et financier et insère notamment un article L. 54-10-6 disposant que lorsque la solvabilité ou la liquidité d'un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires.

    L'article 9 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin : 1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer, à l'entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 5 octobre 2022, leur cohérence et leur conformité avec ce règlement ; 2° Définir les compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'application de ce règlement.

    L'article 10 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin : 1° De compléter et d'adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ; 2° De compléter et d'adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du 16 décembre 2020 précité ; 3° D'adapter et de clarifier les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement.

    L'article 11 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

    L'article 12 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin notamment de transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

    L'article 13 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réformer les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales

Chapitre III : Mise en conformité à la suite de décisions de justice (Article 15)
    L'article 15 insère dans le code de la commande publique un article L. 2141-6-1 disposant que la personne qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, qu'elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale ou de la faute. Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché. Toutefois, une personne qui fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des dispositions précédentes pendant la période d'exclusion fixée par la décision de justice définitive. 

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et des services (Article 16)
    L'article 16 insère dans le code de la consommation un article L. 412-13 obligeant les opérateurs économiques à mettre sur le marché des produits et à fournir des services conformes aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées prévues par arrêtés. Le code monétaire et financier et le code des transports sont également complétés pour prendre en compte ces obligations d'accessibilité, notamment en ce qui concerne l'accès aux services et produits financiers et.l'accessibilité des terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services de transport et aux éléments de services de transport. En outre, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que les mesures de coordination et d'adaptation de la législation visant à : 1° Renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment à l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne ; 2° Renforcer l'accessibilité des services téléphoniques, en mettant notamment en place un régime de sanctions ainsi qu'une solution d'accessibilité téléphonique universelle répondant aux obligations résultant de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les conditions d'entrée en vigueur de l'article 16 sont détaillées.

Chapitre V : Dispositions relatives aux activités bancaires (Article 17)
    L'article 17 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de transposer la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation liées à cette transposition ;

Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE (Articles 18 à 30)
Chapitre Ier : Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants (Article 18)

    L'article 18 insère dans le code du travail un article L. 1225-35-2 disposant que la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. L'article 18 complète également l'article L. 1225-54 du même code pour prévoir que lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. L'article 18 étend aux salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles la possibilité de bénéficier du congé du proche aidant prévu par l'article L. 3142-16 du code du travail et du congé de solidarité familiale prévu par l'article L. 3142-6 du même code.

Chapitre II : Conditions de travail transparentes et prévisibles (Articles 19 à 22)
    L'article 19 ajoute dans le code du travail un article L. 1221-5-1 disposant que l'employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation, notamment la liste des informations devant figurer dans les documents mentionnés.

    L'article 20 insère dans le code des transports un article L. 5542-3-1 prévoyant que les modalités d'application au marin de l'article L. 1221-5-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires. Aux termes de cet article du code du travail, toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.

    L'article 21 complète le code général de la fonction publique par un article L. 115-7 indiquant que l'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. 

Chapitre III : Diverses mesures de protection de la santé publique (Articles 23 à 30)
    L'article 23 modifie le quatrième alinéa de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique relatif à l'autorisation de fonctionnement des établissements autorisés à pratiquer intervention de chirurgie esthétique : « L'autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application. Auparavant le même alinéa se bornait à indiquer : « L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation.»

    L'article 24 adapte au droit européen les dispositions du code de la santé publique relatives aux préparations pour nourrissons ainsi qu'aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ((DADFMS).

    L'article 25 modifie des dispositions du code de la santé publique quant à la déclaration unique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1 du code de la santé publique devant être remplie par les importateurs et utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges dangereux destinés à un usage industriel.

    L'article 26 ratifie l'ordonnance n° 2022-414 du 23 mars 2022 portant adaptation des dispositions du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne dans le domaine des médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux et modifie le code de la santé publique.

    L'article 27 ratifie l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux et l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Il modifie ensuite des dispositions du code de la santé publique en rapport et rétablit des articles. Ainsi, l'article L. 5211-5-1 établit le dispositif destiné à lutter contre les situations de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un dispositif médical et prévoit que les dispositions sont précisée par voie réglementaire. L'article L. 5221-7 prévoit des dispositions équivalentes pour les situations de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient en raison de l'indisponibilité d'un dispositif médical de diagnostic in vitro. Les articles L. 5461-9 et L. 5462-8 du CSP sont complétée afin de sanctionner le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux (ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro), leurs mandataires ou pour toute personne qui se livre à leur importation ou leur distribution, à l'exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux. Les sanctions financières sont prononcées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

    L'article 28 ajoute dans le code de la sécurité sociale, un article L. 162-16-3-2 permettant au directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, de prononcer à l'encontre de la pharmacie d'officine, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique apposé sur les boîtes de médicament prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain. L'objectif est de lutter contre les fraudes.

    L'article 29 étend les dispositions du code de la santé publique encadrant la consommation de tabac, notamment en ce qui concerne le tabac à chauffer.

    L'article 30 modifie le code de l'action sociale et des familles quant à la coopération européenne en matière de responsabilité parentale. Il rend applicables les articles 79 à 82 (relatifs à la responsabilité parentale) du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants

Titre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS (Articles 31 à 37)
    L'article 31 insère dans le code de la voirie routière des dispositions (art. L 119-11 et s.) prévoyant que les péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule. Peuvent être prévues une exonération et des réductions des péages pour les véhicules à émission nulle, dans des conditions définies par décret. Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l'utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière. Les modulations de péage sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. Les péages sont majorés d'une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic établie conformément aux exigences et aux valeurs de référence mentionnées aux annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. La majoration prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l'entrée en vigueur de cette classification. Il peut être dérogé à la majoration lorsque celle-ci aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif de l'Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d'application de ces dispositions.

    L'article 32 complète l'article L. 1264-2 du code des transports pour prévoir que l'Autorité de régulation des transports recueille les informations également auprès des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

    L'article 33 modifie l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.

    L'article 34 ratifie l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.

Titre IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE (Articles 38 à 39)
    L'article 38 modifie l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime pour permettre la régionalisation de certaines aides européennes, notamment pour l'installation des jeunes agriculteurs. Il confie aux régions le pouvoir de fixer le cadre règlementaire des aides à l'installation financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural 'FEADER).

    L'article 39 ratifie plusieurs ordonnances relatives à l'agriculture.

Sommaire
Titre IER : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Articles 1 à 17)
Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE (Articles 18 à 30)
Titre III : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS (Articles 31 à 37)
Titre IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AGRICOLE (Articles 38 à 39)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  capitaux, banques et assurances / santé / travail et emploi / sécurité sociale et action sociale / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales


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