Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (Lien Legifrance, JO 02/08/2016)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend des dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales, des dispositions relatives à l'élection des représentants au parlement européen, des dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France et à l'outre-mer, ainsi que des dispositions finales.

Titre Ier Dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales (art. 1er à 11)
    L'article 1er modernise les conditions d'inscription sur la liste électorale de la commune, regroupe à l'article L. 11nv les conditions générales des inscriptions volontaires et d'office sur la liste électorale d'une commune (abrogation des art. L. 11-1 et L. 11-2 et partiellement de l'art. L. 9). S'agissant des inscriptions volontaires, il assouplit la condition d'attache avec la commune liée à la qualité de contribuable en réduisant de cinq à deux années consécutives la durée d'inscription au rôle des contributions directes communales exigée pour être reconnu contribuable local. Il ouvre l'inscription volontaire à ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Il étend la procédure d'inscription d'office, aujourd'hui applicable aux jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, aux personnes qui acquièrent la nationalité française. 

    L'article 2 institue un répertoire électoral unique et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) par lequel transiteront les inscriptions et les radiations et dont seront extraites les listes électorales communales (modification de l'article L. 16nv). Ce répertoire, mis en œuvre grâce à un système d'information partagé entre les différents acteurs de l'inscription (citoyens, communes, INSEE, administrations centrales…), doit permettre la coordination nationale des décisions d'inscription et de radiation prises au niveau local. Il aura pour seule finalité la gestion du processus électoral.

    L'article 2 supprime le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, qui oblige aujourd'hui à s'inscrire au plus tard le 31 décembre de chaque année pour participer aux scrutins organisés pendant une année à partir du mois de mars de l'année suivante. Il instaure à la place une révision permanente des listes électorales et permet à tout électeur qui souhaite participer à un scrutin de s'inscrire au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin (nouvel article L. 17nv).

    L'article 2 confie au maire la compétence de l'inscription et de la radiation des électeurs sur la liste électorale de sa commune, compétence aujourd'hui exercée par une commission administrative instituée pour chaque bureau de vote au sein de cette commune (modification de l'art. L. 18nv). Il précise le délai de notification de la décision du maire et organise la procédure administrative et contentieuse de contestation de ses décisions caractérisée notamment par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) qui est examiné par la commission de contrôle. Les inscriptions d'office de l'article L. 11 et les radiations sans examen (électeurs décédés, radiations faisant suite à l'inscription dans une nouvelle commune, électeurs qui ont perdu la capacité électorale …), qui ne nécessitent pas une appréciation sur leur recevabilité, seront directement faites par l'INSEE dans le répertoire électoral unique et donc, sur chaque liste électorale communale. L' article 2 complète l'article L. 113nv du code électoral afin de pénaliser le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale.

    L'article 3 crée, au sein de chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle des décisions d'inscription et de radiation prises par le maire (modification de l'article L. 19nv) afin de garantir la régularité de la liste électorale communale. Elle statue sur les recours administratifs préalables de l'article L. 18. Elle s'assure également de la régularité de la liste électorale. Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions en matière d'inscription ou de radiation ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. La composition de la commission de contrôle, différente selon que la population de la commune est ou non inférieure à 1 000 habitants, est précisée.  La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin (insertion de l'art. L. 19-1nv).

    L'article 4 porte sur les autres recours susceptibles d'être formés contre les décisions en matière d'inscription et de radiation (modifications de l'article L. 20nv). Il conserve la faculté pour tout électeur inscrit de contester la liste électorale de la commune dans un même délai de 7 jours. Il reprend également la possibilité offerte à toute personne qui a été omise de la liste électorale en raison d'une erreur purement matérielle ou radiée sans observation des formalités exigées par la loi de saisir le juge qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

    L'article 5 procède à diverses coordinations (abrogation des articles L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28).

    L'article 6 est relatif aux cas particuliers d'inscription sur la liste électorale de la commune après la clôture du délai de trente jours précédant le scrutin. Il maintient les dispositions de l'actuel article L. 30nv qui autorise six catégories de personnes à s'inscrire jusqu'à dix jours avant le scrutin. Par cohérence avec la procédure de droit commun, il donne au maire la compétence de statuer sur ces demandes et conserve les modalités de contestation des décisions prises sur ce fondement (modifications des articles L. 31nv et L. 32nv, abrogations des articles L. 33 à L. 35).

    L'article 7 précise que les délais institués par la présente loi sont exprimés en jours calendaires (modification de l'art. L. 36nv). Il règle également les conditions de communication des listes électorales à tout électeur, tout candidat ou tout parti ou groupement politique (modifications des art. L. 37nv et L. 38nv).

    L'article 8 a pour principal objet d'abroger l'actuel article L. 57nv afin d'autoriser les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans entre les deux tours d'une élection de participer au second tour du scrutin. Il modifie aussi l'art. L. 62-1.

    L'article 9 punit l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire d'une amende de 15 000 € (insertion de l'art. L. 113-2nv). 

    L'article 10 adapte les dispositions relatives aux délais d'organisation des élections départementales (article L. 220nv), municipales (article L. 247nv) et régionales (article L. 357nv) partielles afin de prévoir qu'au moins trente jours s'écoulent entre le moment où les électeurs sont informés de la tenue du scrutin et la date de ce dernier. Dans un souci de participation électorale et d'harmonisation de ces délais pour toutes les élections partielles, il fixe à six semaines le délai entre la publication de l'acte convoquant les électeurs et la date du scrutin, délai déjà applicable en cas d'élections législatives partielles (article L. 173). Il modifie aussi dans le même sens les articles L. 378 et L. 558-29, et les articles L. 492, L. 519 et L. 547

.    L'article 11 procède à diverses coordinations au sein notamment du code général des collectivités territoriales, du code de commerce, du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration.

Titre II Dispositions relatives à l'élection des représentants au parlement européen (art. 12)
    L'article 12, modifie la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen afin d'instituer un répertoire électoral unique complémentaire servant à l'extraction des listes électorales complémentaires sur lesquelles figurent les ressortissants communautaires qui souhaitent exercer leur droit de vote en France pour cette élection. Il applique à ce domaine les règles d'établissement et de révision des listes électorales prévues pour le droit commun. Il procède à une coordination concernant la participation des Français établis hors de France à cette élection.

Titre III Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France (art. 13 et 14)
    Les articles 13 et 14 procèdent à diverses coordinations dans les articles du code électoral consacrés à l'élection des députés des Français établis hors de France et dans le code général des collectivités territoriales.

Titre IV Dispositions spécifiques à l'outre-mer (art. 15)
    L'article 15, prévoit l'application de la présente réforme en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et l'exclut en Nouvelle-Calédonie dans l'attente de la prochaine consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de ce territoire.

Titre V Dispositions finales (art. 16)
    L'article 16 prévoit que la loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 31 décembre 2019. Il prévoit que par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin. Il institue, à compter de 2017 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d'inscription sur les listes électorales. La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Plan de la loi
Titre Ier Dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales (art. 1er à 11)
Titre II Dispositions relatives à l'élection des représentants au parlement européen (art. 12)
Titre III Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France (art. 13 et 14)
Titre IV Dispositions spécifiques à l'outre-mer (art. 15)
Titre V Dispositions finales (art. 16)

(Après le numéro d'un article du code électoral "nv" signifie seulement qu'il est modifié par la présente loi mais que les modifications entreront ultérieurement en vigueur)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  élections

Commentaires
CAMGUILHEM Benoît, Simplifier l'inscription sur les listes électorales. Observations sur les lois du 1er août 2016, AJDA, 2017, 30 janv., pp. 167-172.

Voir aussi :
Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France - Loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales - Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes *Parlement européen*. - Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1 - Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales


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