Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (Lien Legifrance, JO 26/04/2020)

Les principales dispositions
    L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 : Solde structurel (1) : - 2,0 ; Solde conjoncturel (2) : - 5,3 ; Mesures ponctuelles et temporaires (3) : - 1,7 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -9,1 (en raison des arrondis) alors que la loi de finances initiale pour 2020 prévoyait un solde effectif : -2,2, enfin sous la fameuse barre des 3 %, la dégradation étant essentiellement causée par le solde conjoncturel qui était initialement prévu à + 0,1 et est passé à - 5,3. La prévision de déficit public bondit ainsi de -3,9% en LFR1 pour atteindre -9,1 % du PIB en LFR2, principalement à cause du solde conjoncturel qui est passé de - 1,3 en LFR1 à - 5,3. La dépense publique est évaluée à 60,9% du PIB contre 54% en 2019 et la dette publique à 115 points de PIB à cause du déficit accru et de la contraction du PIB. En raison du déclenchement de la clause dérogatoire du Pacte de stabilité et de croissance, il est permis aux Etats membres de s'écarter des exigences budgétaires normalement applicables.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 8)
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 7)

MESURES FISCALES (art. 1er à 7)
    L'article 1er exonère d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En outre, il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues par certaines dispositions fiscales.

    L'article 2 accroît de 8 Ms € les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales initialement évalués à 41 246,7 Ms €. La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits en matière de tabacs.

    L'article 3 prévoit des aménagements fiscaux en faveur des bailleurs ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation de loyers au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 (modif. d'articles du CGI).

    L'article 4 est relatif aux conditions particulières à l'exonération d'impôt et de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire (modif. art. 81 quater du CGI).

    L'article 5 décide l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux masques et tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget (ajout d'un K bis à l'article 278-0 bis du CGI). Ces dispositions s'appliquent aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020. Elles sont abrogées le 1er janvier 2022. La perte de recettes en résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits en matière de tabacs.

    L'article 6 prévoit des dispositions semblables pour les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement (ajout d'un K ter à l'article 278-0 bis du CGI).

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 8)
    L'article 8 établit l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi. Ainsi, s'agissant du budget général, la diminution des recettes fiscales est évaluée à -36,2 Mds €. De cette diminution de recettes fiscales, il faut déduire les remboursements et dégrèvements à déduire, de 4,2 Mds €, la diminution des recettes fiscales nettes est de -32,0 Mds €. En outre, comme la loi table sur une baisse des recettes non fiscales de -2,1 Mds € alors que les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne augmentent de 1,9 Mds €, la diminution de recettes totales nettes du budget général de l'Etat est évaluée à -36,1 Mds €. L'état A montre que les pertes de recettes fiscales concernent principalement l'impôt sur les sociétés (13,5 Mds €), la TVA (12,0 Mds €), l'impôt sur le revenu (5,0 Mds €), et les droits d'enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes (3,0 Mds €). En outre, les recettes non fiscales diminuent en raison de la baisse de 1,2 Md € des produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers (dividendes et autres). A cela s'ajoute, l'augmentation de 1,9 Md € du prélèvement au profit de l'Union européenne.
Dans le même temps, le niveau des dépenses nettes croît de 38 Mds € dont 33 7 Mds € pour les dépenses nettes auquel il faut ajouter  les remboursements et dégrèvements à hauteur de 4,2 Mds €. Les dépenses nettes supplémentaires (autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes et crédits de paiements supplémentaires ouverts) sont principalement affectées au plan d'urgence face à la crise sanitaire (37,2 Mds €) réparti entre : la prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire (11,7 Mds €), le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire (5,5 Mds €) et le renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (20,0 Mds €). En outre, 1,6 Md € concernent des crédits non répartis (Dépenses accidentelles et imprévisibles) et 0,9 Md € la Solidarité, insertion et égalité des chances (inclusion sociale et protection des personnes).
Au final, compte tenu essentiellement de l'augmentation des charges des comptes de concours financier de 2,1 Mds €, l'évolution du solde pour l'ensemble du budget de l'Etat est de -76,4 Mds €. Le déficit à financer croit donc de -109,0 Mds € dans le premier collectif budgétaire (93 1 Mds € prévus dans la loi de finances initiale) à 185,5 Mds €, compte tenu du déficit supplémentaire de -76,4 Mds € prévu. Le besoin de financement croit par voie de conséquence de 246 Mds € dans la première LFR (230,5 Mds € dans la LFI 2020) à 324,6 Mds €, compte tenu de ce que les autres besoins de trésorerie passent de -1,5 Mds € à une valeur positive de 0,7 Mds €. Les ressources de financement reposent essentiellement sur l'augmentation des émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats qui passent de 210 Mds € à 245 Mds €, à la variation  nette de l'encours des titres d'État à court terme qui passe de 27,5 Mds € à 64,1 Mds € et à la variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat qui passe de 4,1 Mds € à 9 Mds €.  (tous les chiffres sont arrondis)

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 9 à 27)
TITRE Ier AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 9 et 10)

    L'article 9 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39,9 Mds € et de 39,9 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Il annule pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6,2 Mds € et de 6,2 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi, c'est-à-dire 2,0 Mds € au titre des Engagements financiers de l'État (Charge de la dette et trésorerie de l'État -crédits évaluatifs) et 4,2 Mds € au titre des Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs).

    L'article 10 ouvre aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 Mds € et de 20 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi, soit la totalité des montants au titre des opérations financières de l'Etat (Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État). Il ouvre aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2,1 Mds € et de 2,1 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi, soit 0,7 Md € au titre des Avances à des services de l'État et 1,4 Md € s'agissant des Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés dont 0,9 Md € au titre des Prêts pour le développement économique et social et 0,5 Md € au titre des Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19.

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 11 à 27 )
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (art. 11 à 14)
    L'article 11 exonère d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du CGI et à l'article L. 6131-1 du code du travail la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 199, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code. Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire.

    L'article 12 porte de six à douze mois la durée de validité du timbre dématérialisé à compter de sa date d'acquisition (modif de l'art. 900 CGI). Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

    L'article 13 autorise les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire à confier à un mandataire l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes selon les modalités définies respectivement aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (insertion d'un art. L. 6145-8-2 dans le code de la santé publique). Ils peuvent également confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes relatives aux dons, au mécénat et aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit du service public hospitalier. 

    L'article 14 porte à 1000 € la limite dans laquelle sont retenus les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté et qui bénéficient d'un taux de la réduction d'impôt de 75 % (modif. de l'art. 200 du CGI). La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits en matière de tabacs.

II. – GARANTIES (art. 15 à 19)
    L'article 15 porte de 2 à 5 Mds € la limite de la garantie publique pour le commerce extérieur qui peut être accordée au nom de l'Etat et sous son contrôle pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques politiques et commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays étrangers (modif. du e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances).

    L'article 16 modifie l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 relatif à la garantie de l'Etat pouvant être accordée aux prêts consentis, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises immatriculées en France. Cette garantie s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros. Les prêts couverts par la garantie doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    L'article 17 porte de 2 à 10 Mds € la garantie de l'Etat que le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts (modif de l'art. 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

    L'article 18 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État, dans la limite de 240 millions d'euros en principal, à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 .

    L'article 19 notamment précise les modalités de recouvrement du droit de timbre perçu pour la validation du permis de chasser (ajout à l'art. 1635 bis N du code général des impôts). Le droit de timbre est recouvré par un comptable public de l'État ou un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre. 

III. – AUTRES MESURES (art. 20 à 27)
    L'article 20 décide que sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable ; le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Ces salariés perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue par le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail. L'employeur de ces salariés bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 et pour les salariés parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant. Les modalités d'application sont définies par voie réglementaire.

    L'article 21 décide la remise, dans un délai de six mois, par le Gouvernement au Parlement, d' un rapport relatif à la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds.

    L'article 22 impose que les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'État veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. Le même article 22 décide la remise, dans un délai de douze mois, par le Gouvernement au Parlement, d' un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'État, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et les objectifs de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.

    L'article 23 ajoute une section quatre au compte de concours financiers intitulé : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (ajout à l'art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006). Cette section, dénommée : “Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19”, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises. Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret. 

    L'article 24 prévoit qu'en cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien d'une partie de cette subvention, limitée aux dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire. Ces dispositions s'appliquent aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

    L'article 25 décide la remise, avant le 1er juillet 2020, par le Gouvernement au Parlement d' un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés : 1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; 2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.

    L'article 26 décide la remise dans un délai de quatre mois par le Gouvernement au Parlement d' un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008.

    L'article 27 décide la remise dans un délai de six mois par le Gouvernement au Parlement d'un rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise. Ce rapport détaille notamment l'utilisation des moyens budgétaires mis en œuvre pour protéger le capital des entreprises stratégiques.

Plan de la loi
Article liminaire
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (art. 1er à 8)
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (art. 1er à 7)
MESURES FISCALES (art. 1er à 7)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 8)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 9 à 27)
TITRE Ier AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS DES MISSIONS (art. 9 et 10)
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES (art. 11 à 27 )
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (art. 11 à 14)
II. – GARANTIES (art. 15 à 19)
III. - AUTRES MESURES (art. 20 à 27)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  fiscalité et finances publiques / entreprises et activité économique / sécurité sociale et action sociale / travail et emploi / santé

Voir aussi :
Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Avis n° HCFP-2020-2 du 14 avril 2020 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour l'année 2020 et au deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020


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