Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (Lien Legifrance, JO 30/12/2020)

Les principales dispositions
    La loi de 264 articles après la décision du Conseil constitutionnel (271 avant) contient outre des dispositions portant sur l'équilibre des finances publiques et des réformes fiscales de fond, de nombreuses dispositions ponctuelles en matière fiscale (modifications de taux, de seuils ou de plafonds, de champs d'application, de limites temporelles, ...) et l'annonce de la remise future de nombreux rapports par le gouvernement au parlement.

    L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 : Solde structurel (1) : - 3,8 ; Solde conjoncturel (2) : - 4,5 ; Mesures ponctuelles et temporaires (3) : -0,2 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -8,5. Le solde effectif en 2021 serait ainsi en nette amélioration par rapport au solde effectif prévu en 2020, - 11;3 en points de PIB. 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Article non numéroté à article 93)
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Article non numéroté à article 92)

    L'article 1er autorise  pendant l'année 2021 la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat .

    L'article 20 prévoit et précise les conditions au bénéfice par les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France, ou personnes morales, d'un crédit d'impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires qui remplissent certaines conditions. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers, le cas échéant, dans la limite prévue. Par dérogation, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues.

    L'article 46 rétablit jusqu'au 1er janvier 2023 l'article 278 ter dans le CGI qui prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d'une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid-19 conformes aux exigences énoncées.

    L'article 55 modifie l'article 1012 ter du code général des impôts qui fixe le régime de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone par les véhicules de tourisme afin d'instaurer un plafonnement de cette taxe en fonction du prix d'acquisition du véhicule.

    L'article 74 vise la compensation par l'Etat des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires en 2021 liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique. Il étend le dispositif prévu en 2020 par l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

    L'article 78 évalue à 43,4 Mds € les prélèvements opérés en 2021 sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et en évalue la répartition. Ils sont essentiellement effectués au titre de  :  la dotation globale de fonctionnement 26,8 Mds €, le fonds de compensation de la TVA (6,5 Mds €), la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels (3,3 Mds €), la dotation pour la compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,9 Mds €),  la dotation globale de construction et d'équipement scolaire (2,7 Mds €), 

    L'article 79 complète le 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pour instituer à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources. Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes : 1° Avoir constaté, entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ; 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.

    L'article 84 prévoit que la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021 (en raison des mesures prises pour lutter contre le covid-19)..

    L'article 87 prévoit que par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac. 

    L'article 92 évalue pour l'exercice 2021 à 27,2 Mds € le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne.

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 93)  
    Pour le budget général en 2021, les montants nets évalués sont de 212, 6 Mds € pour les ressources, 384,9 Mds € pour les charges et de - 172,3 Mds € pour le solde déficitaire (art. 93). Le solde négatif du budget de l'Etat s'élève encore un peu à - 173,3 Mds € après prise en compte des budgets annexes et des comptes spéciaux. Le solde budgétaire prévu serait donc amélioré par rapport à celui attendu par la 4e loi de finances rectificative pour 2020 (-223,3 Mds €). (les montants sont arrondis à la centaine de millions d'euros la plus proche).

    Le besoin de financement (les charges de trésorerie) s'élève à 293,0 Mds € en hausse par rapport à la LFI 2020 (230,5 Mds €). En 2021, le besoin de financement se répartit en : amortissement de la dette à moyen et long termes (118,3 Mds €), amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau (1,8 Mds €), amortissement des autres dettes reprises (0,5), déficit à financer (173,3 Mds €) et autres besoins de trésorerie (0,1 Md €). Les ressources de financement (293,0 Mds €) résultent essentiellement de l'émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats (260,0 Mds €). Les autres ressources sont : ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (0,0 Md €) ; variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme (19,5 Mds €), variation des dépôts des correspondants (7 Mds €), variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat (0,.0 Md €), les autres ressources de trésorerie (6,5 Mds €)..

    Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 en 2021 contre 74,5 Mds € en 2020 (LFI). Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu'ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale.

    Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillés (ETPT), est fixé au nombre de 1 945 129 (contre 1 943 108 prévus par la LFI 2020, 1 953 516 prévus par la LFI en 2019 et 1 953 810 par la LFR 2019).

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 94 à 271)
Titre Ier : Autorisations budgétaires pour 2021. - crédits et découverts i. - crédits des missions (Articles 94 à 97)

    L'article 94 ouvre aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 562,8 Mds € et de 514,3 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    L'article 95 ouvre aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2,5 Mds € et de 2,4 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    L'article 96 ouvre aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 77 ,1 Mds € et de 77,2 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Il ouvreaux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 129,5 Mds € et de 129, 6 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
    L'article 97 fixe les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, au montant de 20,5 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.  Il fixe  les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d'opérations monétaires, au montant de 0,250 Md €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Titre II : Autorisations budgétaires pour 2021. - plafonds des autorisations d'emplois (Articles 98 à 101)
    L'article 98 fixe à 1 945 129 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2021 et sa répartition.

    L'article 99 fixe à 405 143 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2021 et sa répartition.

    L'article 100 fixe à 3411 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière, pour 2021 (diplomatie). Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

    L'article 101 fixe à 2 621 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, pour 2021 et sa répartition.

Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 (Article 102
    L'article 102 établit le tableau des programmes susceptibles d'être reportés de 2020 sur 2021.

Titre IV : Dispositions permanentes 
I. - Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées (Articles 103 à 218)
    L'article 147 modifie l'article 220 undecies du code général des impôts afin d'instituer une réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse.

    L'article 171 instaure à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur la masse (en ordre de marche) des véhicules de tourisme dont le régime est déterminé à l'article 1012 ter A du code général des impôts. Son montant est égal au produit entre un tarif unitaire fixé à dix euros par kilogramme et la fraction de leur masse excédant un seuil de 1 800 kilogrammes. Cette taxe est acquittée par le propriétaire du véhicule lors de sa première immatriculation en France.

     L'article 190 prévoit que le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, supprimée par la loi du 15 septembre 2017 mentionnée ci-dessus, dans les quatre années suivant l'engagement de ces dépenses. Cet article vise donc à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des dotations budgétaires prévues pour l'Assemblée nationale et le Sénat au titre de la mission « Pouvoirs publics ».

    L'article 195 habilite dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en : 1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ; 2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l'administration d'informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques.

    L'article 196 prévoit que la société Action Logement Services verse en 2021 une contribution d'un milliard d'euros au fonds national d'aide au logement.

    L'article 198 ajoute l'art. L. 451-2 dans le code de l'éducation pour prévoir que la garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3, pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement qu'ils utilisent.

    L'article 201 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 13 milliards d'euros (2 Mds € dans LFI 2020)

    L'article 208 prévoit, afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, que la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques n'est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

    L'article 209 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs  pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France. et dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

    L'article 216 modifie l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour prolonger du  31 décembre 2020 au 16 février 2021 le fonds de solidarité. Son intervention pourra désormais être prolongée pour une durée de six mois.

    L'article 217 permet jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire de déroger à l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui établit pour les fonctionnaires et agents public un jour de carence pour leur congé maladie. Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation. 

II. - AUTRES MESURES
Action extérieure de l'Etat
    L'article 219 prévoit que l Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l'aide humanitaire dans les zones de conflit. 

Aide publique au développement
    L'article 220 autorise le ministre chargé de l'économie à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement à hauteur de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.

Ecologie, développement et mobilité durables
    L'article 224 modifie l'article L. 561-3 du code de l'environnement pour étendre les missions du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il crée à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L'expérimentation, au bénéfice de biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d'au moins une commune.

    L'article 225 prévoit la réduction, pour les contrats conclus entre 2006 et 2010, du tarif d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil par des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques. Le niveau de tarif et la date sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. L''arrêté est pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l'énergie. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

    L'article 226 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l'épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l'insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. 

Economie
    L'article 227 insère dans le code monétaire et financier, un article L. 712-2-1 précisant les règles d'arrondis des paiements en numéraire libellé en francs CFP.

Immigration, asile et intégration
    L'article 232 complète l'article L. 713-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prévoir que l'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

Investissements d'avenir
    L'article 233 complète l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 pour indiquer les principes selon lesquels les fonds du programme d'investissements d'avenir sont investis :
1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l'économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l'organisation socio-économique du pays ;
2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;
3° Les décisions d'investissement sont prises en considération d'un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;
4° Les projets sont cofinancés ;
5° Les décisions d'investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;

Justice
     L'article 234 modifie le code général des impôts et le  livre des procédures fiscales pour prendre en compte l'aide à l'intervention de l'avocat  dans les procédures non juridictionnelles qui en matières fiscale, douanière, de droit des étrangers, pénale et de procédure pénale peut compléter l'aide juridictionnelle. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est modifiée et complété pour prendre en compte l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. Il ajoute ainsi les articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :

Outre-mer
     L'article 238 rétablit dans le code des transports l'article L. 1803-4-1 prévoyant que lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, d'un frère ou d'une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l'aide à la continuité territoriale intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.

Plan de relance
    L'article 239 a pour objet le retour à un budget à l'équilibre par France compétences

    L'article 240 modifie l'article L. 6341-7 en ce qui concerne le montant minimum de la rémunération perçue par les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non salarié qui suivent des stages agréés

    L'article 241 complète le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour prévoir que par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, la prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements - peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations.

    L'article 242 prévoit que jusqu'au 31 décembre 2021, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d'ouvrage prévue au III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d'opérations d'investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d'attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l'établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020. Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d'ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale, au regard de l'ampleur de la baisse de l'épargne brute et de la capacité de désendettement.

Article 243  AC

    L'article 244 précise les obligations environnementales des personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » avant le 31 décembre 2022 :

    L'article 245 précise les missions de gestion et de versement des aides confiées à Bpifrance Financement SA et Bpifrance Participations SA

Recherche et enseignement supérieur
    L'article 250 prévoit la remise annuelle entre 2021 et 2030, par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er novembre, d'un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Pour l'année budgétaire en cours, ce rapport décrit, pour chaque programme, l'impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.

Relations avec les collectivités territoriales

Santé

Sécurités
    L'article 259 complète le code général des collectivités territoriale par un article L. 1311-19 prévoyant que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d'incendie et de secours. « Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit.

Solidarité, insertion et égalité des chances
    L'article 261 complète l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, pour prévoir le versement également de l'allocation pour adulte handicapé à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions.  Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.

    L'article 262 prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l'action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l'Etat et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.

Sport, jeunesse et vie associative
Article 263  AC

    L'article 265 prévoit que dans un délai de six mois, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.

    L'article 266 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives. Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l'Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l'opportunité de créer de nouvelles mesures.

    L'article 267 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2021, d' un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l'évaluation de l'expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l'engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d'apprentissage à la citoyenneté.

Travail et emploi
    L'article 268 insère dans le code du travail, un article L. 5312-13-2 prévoyant que les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi. Le droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande est puni d'une amende

Article 269 AC

    L'article 270 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2021 les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'accompagnement, d'insertion professionnelle, d'orientation ou d'appui à la définition d'un projet professionnel, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d'un programme national organisé et financé par l'Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1 du même code. La liste des stages ouvrant le bénéfice de l'affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l'affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des comptes publics.

Pensions
    L'article 271 modifie notamment le code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne la possibilité pour les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international de demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le code précité au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Article non numéroté à article 93)
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Article non numéroté à article 92)
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 93)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 94 à 271)
Titre Ier : Autorisations budgétaires pour 2021. - crédits et découverts i. - crédits des missions (Articles 94 à 97)
Titre II : Autorisations budgétaires pour 2021. - plafonds des autorisations d'emplois (Articles 98 à 101)
Titre III : Reports de crédits de 2020 sur 2021 (Article 102)
Titre IV : Dispositions permanentes  (Articles 103 à 271)
I. - Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées (Articles 103 à 218)
II. Autres mesures  (Articles 219 à 271)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2020 Loi de finances pour 2021 n° 2020-813 DC

Rubriques :  fiscalité et finances publiques / entreprises et activité économique / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 - Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 - Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021


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