Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (Lien Legifrance, JO 21/08/2008, p. 13076)
Les principales dispositions
La loi de 15 articles modifie le code de l'éducation avec les dispositions suivantes :
Décision du Conseil Constitutionnel
- création dans le code de l'éducation d'un nouveau chapitre intitulé "L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires" (art. 1er).
- institution d'un droit nouveau, le droit à l'accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires pendant le temps scolaire obligatoire (article 2 insérant un article L. 133-1 dans le code de l'éducation). Ce droit concerne donc les enfants de trois à six ans (maternelles) et de six à onze ans (classes élémentaires), qu'ils soient scolarisés dans des écoles publiques ou privées sous contrat. Le service d'accueil doit être organisé lorsque les enseignements ne peuvent être dispensés, soit parce que l'enseignant, absent de manière imprévisible, ne peut être remplacé, soit parce que l'enseignant fait grève.
- subordination du dépôt par une ou plusieurs organisations représentatives d'un préavis de grève concernant les personnels enseignants dans une école publique à une négociation préalable entre l'État et ces organisations représentatives (article 3 insérant un article L. 133-2 dans le code de l'éducation ). Les règles relatives à cette négociation sont fixées par décret en Conseil d'État. Un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant la mise en œuvre de ladite négociation.
- charge du service d'accueil, dans les écoles publiques, normalement assurée par l'État, mais lorsque le taux de grévistes est important (plus de 25% du nombre des enseignants de l'établissement), elle incombe à la commune (article 4 insérant un article L. 133-3 dans le code de l'éducation). Dans ce cas, les personnels chargés d'accueillir les enfants sont ceux qui ont été inscrits sur une liste établie par le maire.
- obligation pour chaque enseignant de déclarer son intention de prendre part à la grève au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève (article 5 qui insère un article L. 133-4 dans le code de l'éducation). En outre, dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'État et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative.
- création de l'incrimination pénale consistant à utiliser les informations issues des déclarations individuelles en dehors de l'organisation, durant la grève, du service d'accueil (art. 6 insérant un art. L. 133-5 dans le code de l'éducation). Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
- possibilité pour les communes de mettre en œuvre le service d'accueil en utilisant les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement (art. 7 insérant art. L. 133-6.dans le code de l'éducation).
- établissement, et transmission à l'autorité académique, d'une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (art. 8 insérant un art. L. 133-7 dans le code de l'éducation).
- financement de la nouvelle compétence des communes par compensation financière de l'Etat en fonction du nombre d'élèves accueillis (art. 9 portant sur l'art. L. 133-7 du code de l'éducation). Le montant de la compensation versée à chaque commune ayant mis en œuvre le service d'accueil sera fonction du nombre d'élèves accueillis, avec le versement d'un montant minimal de compensation en cas d'un trop faible nombre d'élèves accueillis, le montant versé ne pouvant être inférieur, pour chaque journée, à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève.
- substitution de la responsabilité administrative de l'État à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil (art. 10 insérant un art. L. 133-9 dans le code de l'éducation). Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, l'État doit accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
- possibilité pour une commune de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil (art. 11 insérant un L. 133-10 dans le code de l'éducation). Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4.
- insertion dans le code de l'éducation de dispositions équivalentes en ce qui concerne l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat (art. 12 insérant une nouvelle section comprenant un article L. 133-11).
- charge de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat confiée aux organismes de gestion de ces écoles (art. 13 insérant un art. L. 133-12 dans le code de l'éducation).
- évaluation par le gouvernement avant le 1er septembre 2009 par un rapport présenté au parlement de l'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l'éducation, notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil (art. 14).
- entrée en vigueur des dispositions de la loi, immédiate ou au plus tard le 1er septembre 2008 (art. 15).
CC 7 août 2008 Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Rubriques : enseignement, culture, recherche / fonction publique
Commentaires
CALLEY Grégoire, Une nouvelle figure du service minimum : accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Commentaire de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, RFDA, 2008, n° 6, pp. 1187-1194.
DE MONTE Pierre, L'application de la loi sur le service minimum d'accueil : bilan illustré, AJDA, 2010, 21 juin, pp. 1188-1195.
Voir aussi :
Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs - Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil - Circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 sur la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires - Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation