Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (loi Woerth) (Lien Legifrance, JO 10/11/2010, p. 20034)
Les principales dispositions
La loi de 105 articles après la censure par le Conseil constitutionnel modifie plusieurs codes et principalement le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ci-après en l'absence d'indication, le code modifié ou complété est le code de la sécurité sociale. La loi modifie aussi notamment la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
La loi comporte des dispositions générales qui portent notamment sur le pilotage des régimes de retraite (art. 1 à 16)Âge d'ouverture du droit (art. 18 à 26)
- Rappel des grands principes du droit des retraites : ajout d'un paragraphe "Objectifs de l'assurance vieillesse" qui rappelle le choix de la Nation pour la retraite par répartition "au cœur du pacte social qui unit les générations" (art. 1er ajoutant un art. L. 161-17 A). Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.
- Un Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A : maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, lisibilité, transparence, équité intergénérationnelle, solidarité intragénérationnelle, pérennité financière, progression du taux d'emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes (art. 2 insérant un art. L. 114-4-2).
- Information des assurés comme la possibilité de bénéficier à partir de 45 ans d'un entretien sur les droits constitués (art. 6 complétant l'art. L. 161-17).
- Création d'un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 l'ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés (art. 9 insérant un art. L. 161-1-7).
- A compter du 1er janvier 2013, possibilité pour tout assuré pensionné d'un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir de demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle (art. 10). Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.
- Modification de l'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 11).
- Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, obligation pour ceux-ci d'en informer les caisses afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés (art. 12 insérant un art. L. 242-1-3).
Limite d'âge et mise à la retraite d'office (art. 27 à 32)
- Report de 60 à 62 ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 (art. 18 modifiant l'art. L. 161-17-2, l'art. 23 concernant les fonctionnaires renvoyant à cet article).
- Report de 65 à 67 ans de la limite d'âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote (art. 20 modifiant le 1° de l'article L. 351-8). Toutefois, l'âge de l'annulation de la décote demeure à 65 ans pour les parents d'un enfant handicapé, les handicapés, les assurés ayant interrompu leur activité en qualité d'aidants familiaux et les parents de trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955. Modification similaire par le paragraphe II de l'article 21 modifie les articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime.
- Report de deux ans de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite également pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi (par exemple : de 50 à 52 ans, de 55 à 57 ans) (art. 22). Modification dans le même sens du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 23).
Limite d'âge et de durée de services des militaires (art. 33)
- Fixation à 69 ans de la mise à la retraite d'office des salariés du privé (art. 27).
- Fixation à soixante-sept ans pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956 (art. 28).
Durées de services (art. 35 à 37)
- Augmentation de deux ans de la limite d'âge pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, à compter du 1er janvier 2016 (art. 33) : de 45 à 47 ans, de 50 à 52 ans, etc.
Limitation de l'âge de maintien en activité des magistrats administratifs (jusqu'à l'âge mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) et interdiction du maintien en activité dans les juridictions qu'ils ont présidées (art. 38 modifiant l'art. L. 233-7 du code de justice administrative). Abrogation de l'article L. 233-9 CJA à compter du 1er juillet 2011.
- Les durées de services effectifs pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont augmentées de deux ans à compter du 1er janvier 2016 : 1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ; 2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; 3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans (art. 35).
Mesures de rapprochement entre les régimes de retraite (art. 41 à 59).Diverses mesures visent à la prévention de la pénibilité et à sa compensation (art. 60 à 78)
- Obligation pour le taux de cotisation retraite des fonctionnaires de prendre en considération le taux des cotisations à la charge des assurés sociaux (art. 42 complétant le 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires).
- Suppression de la possibilité pour les fonctionnaires et les militaires ayant accompli quinze années de services civils ou militaires et parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ayant interrompu leur activité pour les élever, de liquider leur pension par anticipation après 15 ans de service (art. 44 modifiant l'art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Cette possibilité est maintenue par dérogation pour ceux ayant accompli quinze années de service effectifs avant le 1er janvier 2012 (art. 44). La liquidation anticipée est également maintenue pour les parents d'un enfant handicapé ayant interrompu ou réduit leur activité.
- Modification des conditions au bénéfice et au versement du minimum garanti pour les fonctionnaires (art. 45 modifiant l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Ainsi pour son bénéfice, ils doivent remplir la condition de durée pour obtenir une pension à taux plein ou atteindre l'âge d'une pension sans décote.
- Le droit à la pension est acquis désormais aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat et non plus après quinze années de services effectifs (art. 53 modifiant l'art. L. 4 CPCMR). Cette mesure est destinée à régler la situation des polypensionnés.
Dispositions relatives à l'assurance veuvage (art. 93)
- Constitution par le médecin du travail d'un dossier médical en santé au travail qui retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1 (art. 60 insérant un art. L. 4624-2 dans le code du travail). Consignation dans une fiche par l'employeur pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, des conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre (art. 60 insérant un art. L. 4121-3-1 dans le code du travail).
- Mise à la charge de l'employeur d'une obligation de prévenir la pénibilité au travail (art. 61 complétant l'article L. 4121-1 du code du travail). Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité (art. 62 complétant l'article L. 4612-2 du code du travail).
- Obligation pour les entreprises employant une proportion minimale de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels de conclure des accords en faveur de la prévention de la pénibilité (art. 77 complétant le code de la sécurité sociale par les art. L. 138-29 et s.).
- Abaissement de la condition d'âge pour la liquidation d'une pension de retraite, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou au titre d'un accident de travail et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle (art. 79 insérant un art. L. 351-1-4 code de la sécurité sociale, art. 83 insérant l'article L. 732-18-3 dans le code rural et de la pêche maritime).
- Possibilité à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2013, par un accord collectif de branche de créer un dispositif d'allègement (travail à temps partiel, tutorat) ou de compensation (primes, journées supplémentaires de repos) de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles (art. 86). Elle s'adresse aux salariés ayant été exposés pendant une durée minimale définie par l'accord à des facteurs de pénibilité et qui ne remplissent pas les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.
Des mesures sont relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes (art. 98 à 102)
- Un décret doit déterminer le régime ayant la charge du versement de l'allocation de veuvage lorsque l'assuré décédé a cotisé à plusieurs régimes de protection sociale (art. 93 insérant un art. L. 173-8.).
- Détermination des conditions au bénéfice de l'assurance veuvage par le conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général (résidence en France, conditions d'âge, etc.).
Quelques mesures sont relatives à l'emploi des seniors (art. 103 à 106)
- Inclusion des indemnités journalières de congés maternité dans le salaire de base pour le calcul du montant de la pension (art. 98 complétant l'article L. 351-1).
- Soumission des entreprises d'au moins cinquante salariés à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus (art. 99 insérant un art. L. 2242-5-1 dans le code du travail).
Définition de l'épargne retraite : visant à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, elle permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle (art. 107).
- Possibilité pour les employeurs de percevoir sur leur demande une aide à l'embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, de demandeurs d'emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (art. 103 complétant le code du travail par une section "Aide à l'embauche des seniors", art. L. 5133-11 et s.).
- Possibilité de financer, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation (art. 104).
- Condition du service d'une fraction d'une pension vieillesse pour les salariés exerçant une activité à temps partiel (art. 105).
- Pour les demandeurs d'emploi bénéficiant au 31 décembre 2010 de l'allocation équivalent retraite maintien jusqu'à l'âge requis pour demander la liquidation (art. 106).
Détermination des conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi (art. 118).
Les rapports que le gouvernement doit remettre au parlement :Autres rapports :
- Avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'un versement des pensions dès le premier de chaque mois (art. 13).
- Avant le 1er octobre 2011, un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d'assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes (art. 14).
- Avant le 30 septembre 2011, un rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des fonctionnaires de l'Etat en vue d'un rapprochement entre les régimes de retraite (art. 42). Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d'une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public.
- Avant le 1er juillet 2011, un rapport sur l'évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d'amélioration envisageables (art. 47).
- Avant le 31 mars 2011, un rapport sur les bonifications inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires (art. 48).
- Avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d'attribution des pensions d'invalidité cohérent avec le barème d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l'inaptitude (art. 80).
- Avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s'appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles (art. 82).
- Avant le 30 juin 2011, un rapport sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale (art. 94).
- Au plus tard le 30 juin 2011, un rapport aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière (art. 94).
Plan de la loi
- Avant le 31 mars 2018, le Conseil d'orientation des retraites (COR) remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point notamment sur la situation financière des régimes de retraite (art. 3). Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.
- Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites (COR) remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d'assurance vieillesse afin d'assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes (art. 4).
TITRE IER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier Pilotage des régimes de retraite (art. 1 à 16)
Chapitre II Durée d'assurance ou de services et bonifications (art. 17)
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES RÉGIMES
Chapitre Ier Âge d'ouverture du droit (art. 18 à 26)
Chapitre II Limite d'âge et mise à la retraite d'office (art. 27 à 32)
Chapitre III Limite d'âge et de durée de services des militaires (art. 33)
Chapitre IV Maintien en activité au-delà de la limite d'âge (art. 34)
Chapitre V Durées de services (art. 35 à 37)
Chapitre VI Dispositions relatives à certains statuts particuliers (art. 38 à 40)
TITRE III MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE (art. 41 à 59)
TITRE IV PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL
Chapitre Ier Prévention de la pénibilité (art. 60 à 78)
Chapitre II Compensation de la pénibilité (art. 79 à 88)
Chapitre III Dispositions communes (art. 89)
TITRE V MESURES DE SOLIDARITÉ
Chapitre Ier Dispositions applicables au régime des exploitants agricoles (art. 90 à 92)
Chapitre II Dispositions relatives à l'assurance veuvage (art. 93)
Chapitre III Autres mesures de solidarité (art. 94 à 97)
TITRE VI MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (art. 98 à 102)
TITRE VII MESURES RELATIVES À L'EMPLOI DES SENIORS (art. 103 à 106)
TITRE VIII MESURES RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE (art. 107 à 117)
TITRE IX DISPOSITIONS FINALES (art. 118)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 novembre 2010 Loi portant réforme des retraites
Rubriques : travail et emploi / sécurité sociale et action sociale / fonction publique
Commentaires
MEYER Francis, Les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à la pénibilité: première analyse, LPA, 2010, 14 déc., pp. 3-4.
Voir aussi :
Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public