Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires (Lien Legifrance, JO 28/12/2016)

Les principales dispositions
    La loi de 17 articles comporte essentiellement des dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels.

S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires (titre Ier) :
Le chapitre Ier modifie et complète le cadre juridique de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) instaurée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (art. 1er à 4). 
    Le gouvernement remet au parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui permet de déterminer : 1° Le coût pour l'Etat et pour les services départementaux d'incendie et de secours, en 2015 et 2016, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance; 2° Le coût que représenterait un abaissement à quinze ans de volontariat de l'éligibilité au dispositif de la prestation de fidélisation et de reconnaissance; 3° Le coût que représenterait une revalorisation de 10 % des rentes existantes ; 4° Les conditions de l'inscription dans le compte personnel d'activité ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (art. 1er)

    Diverses modifications sont apportées à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (art. 2).

    La “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” est créée au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 (art. 3 ajoutant les art. 15-10 à 15-14 dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996). La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'association de prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Elle est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

Le chapitre II est relatif à la revalorisation des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires (art. 5).
    La revalorisation étant annuelle et basée notamment sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation ne nécessite plus un décret en Conseil d'État mais un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.(article 5 modifiant l'article 11 de la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers).

Le chapitre III est relatif aux dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) (art. 6 et 7)
    Un ancien militaire bénéficiant de la pension afférente au grade supérieur peut désormais s'engager comme sapeur-pompier volontaire (art. 6 modifiant l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale).

    Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ajouté à la liste des activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation (art. 7 complétant l'art. L. 5151-9 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels).

S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels (Titre II) :
    Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) se voit confier la prise en charge des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi (colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels), à laquelle participe le ministère chargé de la sécurité civile (article 8 modifiant l'article 12-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par coordination son art. 12).

    Des pénalités financières sont mises à la charge des services départementaux d'incendie et de secours, au profit du CNFPT, en cas d'intérim long des emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint (art. 9 insérant l'art. 12-2-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

    Les emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont ajoutés à la liste des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 10 modifiant notamment l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

    Les conditions de nomination des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours sont définies (art. 11 modifiant l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales).

    La possibilité pour le représentant de l'État dans le département de déléguer sa signature aux chefs de groupement est élargie (article 12 modifiant l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales).

    Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient de l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul de leur pension de retraite (article 13 modifie l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes).

    Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, sont assurés de bénéficier d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités (article 14 modifiant le III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984).

S'agissant finalement de diverses dispositions relatives à la sécurité civile (Titre III) :
    Les mots « inspection de la défense et de la sécurité civiles », mentionnés aux articles L. 751-2 et L. 752-1 du code de la sécurité intérieure, sont remplacés par les termes « inspection générale de la sécurité civile », afin de prendre en considération le changement de dénomination prévu dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale et de la sécurité civile et de la gestion des crises (art. 15).

    Des dispositions portent aussi sur la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours et sur le financement de la contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (art. 17 insérant les art. L. 1424-36-2. et L. 1424-36-3 dans le CGCT).

Plan de la loi
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES (art. 1er à 7)
Chapitre Ier : Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (art. 1er à 4)
Chapitre II : Dispositions relatives à la revalorisation des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires (art. 5)
Chapitre III : Dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur (art. 6 et 7)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (art. 8 à 14)
Titre III : DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ CIVILE (art. 15 à 17)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / fonction publique / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - Décrets n° 2016-2001, 2016-2002, 2016-2003 et 2016-2004 du 30 décembre 2016 relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels - Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts