Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) (JO 14/07/2005, p. 11570)

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Les principales dispositions
    La loi se compose de 110 articles et d'une annexe consacrée aux orientations de la politique énergétique, d'une taille modeste comparée au rapport annexé initial car de nombreuses dispositions ont été reprises dans le corps du texte. La loi assure la transposition de plusieurs directives communautaires. Les principales lois modifiées sont : la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Les codes modifiés sont principalement le code de l'environnement, le code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme.

Titre Ier Stratégie énergétique nationale (art. 1 à 13)
La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie et ses objectifs sont les suivants (art. 1er) :
Les axes de la politique énergétique déduits de ces objectifs sont les suivants (art. 2) : 
Les ministres compétents doivent mettre en place trois plans
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie (art. 14 à 28)
Chap. 1er : Les certificats d'économies d'énergie (art. 14 à 17)
    Les personnes morales, pour l'essentiel, qui vendent de l'énergie aux consommateurs finals ont l'obligation de contribuer à la réalisation d'économies d'énergie à un niveau fixé par l'autorité administrative. Elles peuvent se libérer de leurs obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie auprès des personnes dont les économies d'énergie ont dépassé le seuil fixé par l'Etat. Ces certificats sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Matérialisés par leur inscription dans un registre national, la publicité de leur prix moyen d'acquisition ou de vente est effectuée afin d'assurer la transparence des transactions. Le procédé des certificats d'économie d'énergie présente ainsi de nombreuses similitudes avec le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Les deux systèmes sont exclusifs l'un de l'autre.

Chap. II : Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 18 à 25)
Chap. III : La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments (art. 26 et 27 )
    Pour assurer la transposition de directives communautaires, les maîtres d'ouvrage de constructions nouvelles et les propriétaires de constructions dans lesquelles sont réalisés d'importants travaux ou installés de nouveaux équipements ont l'obligation, dans certains cas, de réaliser une étude préalable qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables. Des décrets doivent déterminer les modalités d'application de ces dispositions intégrées dans le code de la construction et de l'habitation (art. L. 111-9 et L. 111-10).

Chap. IV : L'information des consommateurs (art. 28)
    Le code de l'environnement est complété de dispositions prévoyant la possibilité d'imposer l'affichage du coût complet de certains biens, c'est-à-dire tenant compte outre du prix de l'achat, du coût de la consommation énergétique (art. 28).

Titre III : Les énergies renouvelables (art. 29 à 50)
    Les sources d'énergie renouvelable sont délimitées : ce sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz (art. 29). La biomasse est définie comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
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Chap. I : Dispositions relatives à l'urbanisme (art. 30 à 32)
Chap. II : Les énergies renouvelables électriques (art. 33 à 49)
Chap. III : Les énergies renouvelables thermiques (art. 50)
    Il s'agit uniquement d'un article programmatique.

Titre IV : L'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité (art. 51 à 66)
Titre V : Dispositions diverses (art. 67 à 110)
Annexe : Orientations de la politique énergétique

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 7 juillet 2005 Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Commentaires
LE BAUT-FERRARÈSE Bernadette, La loi sur l'énergie du 13 juillet 2005 et les énergies renouvelables, AJDA, 2006, 30 janv., pp. 189-195.
L. R., AJDA, 2005, 12 oct., p. 1660-1661

Voir aussi :
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie - Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel - Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables

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