Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) (JO 14/07/2005, p. 11570)
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Les principales dispositions
La loi se compose de 110 articles et d'une annexe consacrée aux orientations de la politique énergétique, d'une taille modeste comparée au rapport annexé initial car de nombreuses dispositions ont été reprises dans le corps du texte. La loi assure la transposition de plusieurs directives communautaires. Les principales lois modifiées sont : la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Les codes modifiés sont principalement le code de l'environnement, le code général des collectivités territoriales, code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme.
Titre Ier Stratégie énergétique nationale (art. 1 à 13)
La politique énergétique repose sur un service public de l'énergie et ses objectifs sont les suivants (art. 1er) :Les axes de la politique énergétique déduits de ces objectifs sont les suivants (art. 2) :
- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement ;
- assurer un prix compétitif de l'énergie ;
- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
Les ministres compétents doivent mettre en place trois plans :
- maîtriser la demande d'énergie (art. 3);
- diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, le soutien de l'Etat au développement des biocarburants est affirmé (art. 4);
- développer la recherche dans le domaine de l'énergie (art. 5);
- assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins (art. 6).
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie (art. 14 à 28)
- le plan « L'énergie pour le développement » qui mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l'accès aux services énergétiques des populations des pays en développement (art. 11).
- le plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels (art. 12).
- le plan « Terre-énergie » qui mobilise les moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'une économie d'importations d'au moins 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport de la biomasse pour la production de chaleur et de carburants (art. 13).
Chap. 1er : Les certificats d'économies d'énergie (art. 14 à 17)
Les personnes morales, pour l'essentiel, qui vendent de l'énergie aux consommateurs finals ont l'obligation de contribuer à la réalisation d'économies d'énergie à un niveau fixé par l'autorité administrative. Elles peuvent se libérer de leurs obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie auprès des personnes dont les économies d'énergie ont dépassé le seuil fixé par l'Etat. Ces certificats sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Matérialisés par leur inscription dans un registre national, la publicité de leur prix moyen d'acquisition ou de vente est effectuée afin d'assurer la transparence des transactions. Le procédé des certificats d'économie d'énergie présente ainsi de nombreuses similitudes avec le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Les deux systèmes sont exclusifs l'un de l'autre.
Chap. II : Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 18 à 25)Chap. III : La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments (art. 26 et 27 )
- Un délai supplémentaire d'un an est accordé aux conseils de communautés pour définir l'intérêt communautaire (art. 18 de la loi, IV de l'art. 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
- Une collectivité territoriale, autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz, peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'énergie (art. 19, art. L. 2224-31 CGCT).
- Des groupements d'intérêt public (GIP) peuvent être constitués pour exercer des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités (art. 25).
Pour assurer la transposition de directives communautaires, les maîtres d'ouvrage de constructions nouvelles et les propriétaires de constructions dans lesquelles sont réalisés d'importants travaux ou installés de nouveaux équipements ont l'obligation, dans certains cas, de réaliser une étude préalable qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables. Des décrets doivent déterminer les modalités d'application de ces dispositions intégrées dans le code de la construction et de l'habitation (art. L. 111-9 et L. 111-10).
Chap. IV : L'information des consommateurs (art. 28)
Le code de l'environnement est complété de dispositions prévoyant la possibilité d'imposer l'affichage du coût complet de certains biens, c'est-à-dire tenant compte outre du prix de l'achat, du coût de la consommation énergétique (art. 28).
Titre III : Les énergies renouvelables (art. 29 à 50)
Les sources d'énergie renouvelable sont délimitées : ce sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz (art. 29). La biomasse est définie comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
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Chap. I : Dispositions relatives à l'urbanisme (art. 30 à 32)Chap. II : Les énergies renouvelables électriques (art. 33 à 49)
- Un dépassement de 20 % du coefficient d'occupation des sols (COS) est autorisé pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable (art. 30, art. L. 128-1 du code de l'urbanisme). La décision de mettre en application ces dispositions appartient aux conseils municipaux.
- Les plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves (art. 31, art. L. 123-1 du code de l'urbanisme).
Chap. III : Les énergies renouvelables thermiques (art. 50)
- Les producteurs d'électricité peuvent à leur demande se faire délivrer des garanties d'origine pour l'électricité qu'ils produisent à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération (art. 33). Le but de ces dispositions qui assurent la transposition de directives communautaires est d'informer les consommateurs sur l'origine de l'électricité et de leur permettre de choisir. Le gestionnaire du réseau public de transport (GRT) tient à jour un registre des garanties d'origine accessible au public.
- Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux d'eau bénéficient d'une obligation d'achat (art. 35).
- Les zones de développement de l'éolien (ZDE) sont instituées (art. 37). Proposées par les communes, elles sont délimitées par le préfet en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Seules les installations implantées à l'intérieur de ces zones bénéficieront de l'obligation d'achat. Pour le déclenchement de l'enquête publique, un critère de hauteur de mât (50 mètres) est substitué à celui de puissance installée (2,5 MW) (IV de l'art. 37).
- L'installation d'éoliennes sur le domaine public maritime ("off shore") est subordonnée à la constitution de garanties financières dès le début de leur construction (art. 40).
- L'eau est valorisée comme source d'énergie renouvelable (art. 41, art. L. 211-1 du code de l'environnement).
- Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau pour l'exploitation d'ouvrages hydroélectriques sont précédés d'un bilan énergétique pour en évaluer les conséquences (art. 45).
Il s'agit uniquement d'un article programmatique.
Titre IV : L'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité (art. 51 à 66)Titre V : Dispositions diverses (art. 67 à 110)
- La Commission de régulation de l'énergie (CRE) est dotée d'un pouvoir de surveillance sur les transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité et du gaz naturel ainsi que sur les échanges aux frontières (art. 51 et 52). En cas d'anomalies par rapport à la législation, le président de la CRE peut saisir le Conseil de la concurrence.
- Afin d'égaliser les conditions de concurrence intracommunautaire, les consommateurs finals d'électricité renouvelable ou par cogénération importée d'un autre Etat-membre sont remboursés de la contribution au service public de l'électricité correspondant à l'obligation d'achat de cette électricité (art. 58). Réciproquement, les producteurs français d'une telle électricité l'exportant vers un autre Etat-membre sont taxés. Le droit communautaire est ainsi respecté.
Annexe : Orientations de la politique énergétique
- Le montant dû au titre de la contribution au service public de l'électricité est plafonné à 0,5% de la valeur ajoutée de la société (art. 67).
- Le conseil supérieur de l'énergie se substitue au conseil supérieur de l'électricité et du gaz (art. 70, 97).
- Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée par le ministre chargé de l'énergie, créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante (art. 89).
- Le ministre chargé de l'énergie peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation (art. 93).
- L'Institut français du pétrole (IFP), d'établissement professionnel, c'est-à-dire personne de droit privé créée en vertu des dispositions de la loi du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, devient un établissement public industriel et commercial (art. 95).
- Les inspecteurs du travail sont écartés d'entreprises du secteur de l'énergie (centrales de production d'électricité d'origine nucléaire, aménagements hydroélectriques concédés, ouvrages de transport d'électricité) : leurs compétences sont attribuées aux ingénieurs et techniciens désignés par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (art. 98).
- Un rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique est joint au projet de loi de finances de l'année ("jaune budgétaire") (art. 106).
- Le gouvernement est habilité à créer par voie d'ordonnances les parties législatives de deux nouveaux codes : le code de l'énergie et le code des mines (art. 109).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 7 juillet 2005 Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Rubrique : commerce, industrie et transport
Commentaires
LE BAUT-FERRARÈSE Bernadette, La loi sur l'énergie du 13 juillet 2005 et les énergies renouvelables, AJDA, 2006, 30 janv., pp. 189-195.
L. R., AJDA, 2005, 12 oct., p. 1660-1661
Voir aussi :
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie - Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel - Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables