Loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales (Lien Legifrance, JO 02/08/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État et, au plus tard, le 31 décembre 2019, comme les deux lois organiques du même jour rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.

    S'agissant des inscriptions volontaires, elle assouplit la condition d'attache avec la commune liée à la qualité de contribuable en réduisant de cinq à deux années consécutives la durée d'inscription au rôle des contributions directes communales exigée pour être reconnu contribuable local.

    Elle étend la procédure d'inscription d'office, aujourd'hui applicable aux jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans, aux personnes qui acquièrent la nationalité française. 

    Elle institue un répertoire électoral unique et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il a pour finalité d'éviter les discordances entre les listes municipales et consulaires et le fichier général des électeurs. Les décisions d'inscription et de radiation prises localement doivent ainsi être centralisées dans un fichier servant à l'extraction des listes électorales.

    Elle supprime le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, qui oblige aujourd'hui à s'inscrire au plus tard le 31 décembre de chaque année pour participer aux scrutins organisés pendant une année à partir du mois de mars de l'année suivante. La révision permanente des listes électorales est instaurée à la place et permet à tout électeur qui souhaite participer à un scrutin de s'inscrire au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.

    La compétence pour l'inscription et la radiation des électeurs sur la liste électorale de la commune est attribuée au maire. Une commission de contrôle des décisions d'inscription et de radiation prises par le maire est créée, au sein de chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement afin de garantir la régularité de la liste électorale communale. Elle statue sur les recours administratifs préalables obligatoires. Elle peut aussi réformer les décisions du maire ou procéder à la l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

    Elle règle les conditions de communication des listes électorales à tout électeur, tout candidat ou tout parti ou groupement politique et punit l'usage commercial d'une liste électorale d'une amende de 15 000 €.

    Elle a pour effet d'autoriser les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans entre les deux tours d'une élection à participer au second tour du scrutin.

    Elle modifie les dispositions relatives aux délais d'organisation des élections départementales, municipales et régionales partielles afin de prévoir qu'au moins trente jours s'écoulent entre le moment où les électeurs sont informés de la tenue du scrutin et la date de ce dernier. Dans un souci de participation électorale et d'harmonisation de ces délais pour toutes les élections partielles, elle fixe à six semaines le délai entre la publication de l'acte convoquant les électeurs et la date du scrutin, délai déjà applicable en cas d'élections législatives partielles.

    Elle institue un répertoire électoral unique complémentaire servant à l'extraction des listes électorales complémentaires sur lesquelles figurent les ressortissants communautaires qui souhaitent exercer leur droit de vote en France pour l'élection des représentants au Parlement européen. Il applique à ce domaine les règles d'établissement et de révision des listes électorales prévues pour le droit commun.

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Plan de la loi
Titre Ier Dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales (art. 1er à 11)
Titre II Dispositions relatives à l'élection des représentants au parlement européen (art. 12)
Titre III Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France (art. 13 et 14)
Titre IV Dispositions spécifiques à l'outre-mer (art. 15)
Titre V Dispositions finales (art. 16)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France - Loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales - Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes *Parlement européen*. - Décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1 - Décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales


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