Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (Lien Legifrance, JO 14/04/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    L'achat d'un acte sexuel en recourant à la prostitution est interdit et puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1500 €, et en cas de récidive, l'amende est portée à 3 750 €. Précisément, est incriminé : "Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage". Les personnes coupables de cette contravention encourent également une ou plusieurs peines complémentaires comme un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels et un travail d'intérêt général. En cas de facteur aggravant (personne mineure, malade, infirme, handicapée ou en état de grossesse), la peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 

    Le délit de racolage est supprimé par l'effet de la transposition d'une directive européenne demandant de supprimer toute victimisation supplémentaire des victimes de la traite et de la prostitution.

    Les personnes victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection organisée pour les "repentis".

    L'incrimination de certains délits et crimes est aggravée lorsqu'ils sont commis sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité. Il en est de même du viol et des agressions sexuelles commis sur des personnes se livrant à la prostitution.

    Les victimes de proxénétisme ont droit, comme c'est déjà le cas pour les victimes de la traite des êtres humains, à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction, sans que soit nécessaire la preuve d'une incapacité permanente ou d'une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, les dommages physiques et psychologiques de cette activité étant connus.

    Les associations ayant pour objet la lutte contre la traite et le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes prostituées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Sauf si l'association est reconnue d'utilité publique, son action n'est recevable que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

    Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. L'engagement dans ce parcours élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association, est autorisé par le préfet du département.

    Les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et les personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme sont prioritaires pour l'attribution de logements sociaux.

    Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

    L'information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène. Les séances d'information et d'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées doivent présenter une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuer à l'apprentissage du respect dû au corps humain.

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Plan de la loi
Chapitre Ier : Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
Chapitre II : Protection des victimes de la prostitution et création d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
Chapitre III : Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale
Chapitre IV : Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution
Chapitre V : Interdiction de l'achat d'un acte sexuel
Chapitre VI : Dispositions finales


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / sécurité sociale et action sociale / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et à l'agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en œuvre - Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) - CC 21 juillet 2017 M. Gérard Besançon [Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes] n° 2017-645 QPC. - Décret n° 2017-1635 du 29 novembre 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) des personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution - CC 1 février 2019 Association Médecins du monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution] n° 2018-761 QPC


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