Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (Lien Legifrance, JO 08/03/2016)

Les principales dispositions
    La loi se compose de 68 articles répartis en quatre titres.

TITRE IER L'ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (art. 1er à 26)
Chapitre Ier L'accueil et l'intégration (art. 1 et 2)
    Le dispositif d'accueil rénové instaure d'abord un nouveau contrat entre l'étranger et l'État qui fixe le parcours d'accueil et d'intégration dont l'objet est de mieux accompagner les primo-arrivants pendant leurs premières années d'installation en France (art. 1er modifiant l'art. L. 311-9 du CESEDA).

    Pour l'appréciation de la condition d'intégration, il n'est plus tenu compte lorsqu'il a été souscrit du respect par l'étranger de l'engagement dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine (art. 2).

Chapitre II La carte de séjour pluriannuelle (art. 3 à 26)
    Les cartes de séjour pluriannuelles (quatre ans en principe) pour les ressortissants étrangers régulièrement présents en France sont généralisées, le but étant d'éviter les multiples passages en préfecture, vécus comme une contrainte et préjudiciables à l'intégration (art. 3 et 4 modifiant notamment l'art. L. 311-1 du CESEDA). Les documents de séjour permettant à tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sont énumérés.

    Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers (art. 5 complétant l'article L. 313-7 du CESEDA).

    Le projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à la formation de l'étudiant titulaire d'un master devient un motif d'obtention d'une autorisation provisoire de séjour d'un an (art. 6 modifiant l'art. L. 311-11 du CESEDA).

    La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans mais elle peut être renouvelée (art. 7 modifiant l'art. L. 313-1 du CESEDA).

     Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (art. 8 rétablissant l'art. L. 313-2 dans le CESEDA).

    La carte de séjour pluriannuelle valable plus longtemps n'exonère pas son titulaire des obligations qui lui incombent (art. 9 insérant l'art. L. 313-5-1 dans le CESDA). L'étranger doit ainsi continuer à justifier qu'il remplit les conditions pour en bénéficier. La préfecture peut le convoquer pour un examen approfondi de situation. Le manquement aux règles peut être sanctionné par un retrait du titre de séjour, dans le respect des garanties procédurales nécessaires, par une décision motivée. La généralisation de la pluriannualité s'accompagne ainsi d'un système de contrôle pendant la durée de validité du titre de séjour pour prévenir les détournements de procédure et garantir le respect des conditions de délivrance du titre.

    La carte de séjour pluriannuelle peut être retirée dans les mêmes conditions que la carte de séjour temporaire et notamment en cas d'infractions pénales (art. 10 modifiant l'art. L. 313-5 du CESEDA).

    La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT”est accordée à l'étranger qui vient en France, dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, s'il justifie d'une ancienneté d'au moins trois mois dans celui-ci, de moyens suffisants et d'un diplôme de l'enseignement supérieur (art. 11 insérant l'art. L. 313-7-2 dans le CESEDA). La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger ainsi qu'à ses enfants entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire. La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Lorsque la mission est d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l'étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d'une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d'une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d'une durée maximale d'un an.

    Les cas de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sont réaménagés : cartes portant la mention « salarié » (exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée), « travailleur temporaire » (exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée) ou « entrepreneur/profession libérale » (exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants) (art. 12 modifiant l'art. L. 313-10 du CESEDA).

    La délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" aux étrangers malades prend en compte la possibilité pour eux de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine (art. 13 modifiant le 11° de l'art. L 313-11 du CESEDA). La loi reprend ainsi une exigence posée par la jurisprudence administrative (CE Sect. 7 avril 2010 Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n° 301640).

    La carte de séjour pluriannuelle générale est créée (art. 17 insérant les art. L. 313-17 à L. 311-24 dans le CESEDA). D'une durée maximale de 4 ans (sauf durée moindre notamment les étudiants et les étrangers malades), elle est délivrée après un premier document de séjour. Des cartes de séjour pluriannuelles portant les mentions « passeport talent », « travailleur saisonnier » et « salarié détaché ICT » sont aussi créées. D'une durée maximale respectivement de 4 ans, 3 ans et 3 ans, elles sont délivrées dès la première admission au séjour. L'accueil des talents étrangers est notamment rénové et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” concerne 10 catégories : jeune diplômé qualifié, travailleur hautement qualifié (carte portant la mention “carte bleue européenne"), salarié en mission, chercheur, créateur d'entreprise, auteur d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, investisseur, mandataire social, artiste-interprète, étranger ayant une renommée internationale dans un domaine scientifique, littéraire, intellectuel, éducatif ou sportif.

    L'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret n'est pas soumis à la condition d'être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail (art. 19 insérant l'art. L. 5221-2-1 dans le code du travail).

    Des articles du CESEDA sont supprimés et des dispositions de coordination sont prises (art. 20).

    La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger titulaire d'une carte de séjour portant la mention “retraité” qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal (art. 21 complétant l'art. L. 314-11 du CESEDA).

    La possibilité de délivrer une carte de résident est remplacée par la délivrance de plein droit au conjoint et aux enfants (dans l'année qui suit leur 18eme anniversaire) d'un étranger titulaire d'une carte de résident, à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, résidant en France et à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français, sous réserve de certaines conditions (art. 23 modifiant l'art. L. 314-9 du CESEDA).

    La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » (art. 24 complétant l'article L. 314-14 du CESEDA). 

    Une carte de séjour temporaire est délivrée dans les plus brefs délais à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison de la menace d'un mariage forcé, sous réserve d'une éventuelle menace à l'ordre public que poserait sa présence (art. 25 complétant l'art. L. 316-3 du CESEDA).

    La délivrance dans les plus brefs délais d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est étendue à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en raison des violences commises par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin (art. 26 modifiant l'art. L. 316-3 du CESEDA).

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (art. 27 à 60)
Chapitre Ier Mesures d'éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière (art. 27 à 32)
    Dans deux nouveaux cas, l'autorité administrative peut obliger un étranger ressortissant de pays tiers à l'Union européenne, à l'Espace économique européen et à la Confédération suisse à quitter le territoire français (art. 27 complétant l'art. L. 511-1 du CESEDA). D'une part, si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'obligation de disposer d'une autorisation de travail. Un tel étranger tiers, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. A titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours peut être fixé s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas et pour le même motif, le délai peut être prolongé. L'interdiction de retour dont l'autorité administrative peut assortir l'OQTF est plus strictement encadrée.

    Les voies de recours contentieuses contre les OQTF ne faisant pas suite à un refus de titre de séjour, dont les OQTF délivrées envers des demandeurs d'asile déboutés, sont adaptées : pour l'exercice du recours ainsi que pour la décision juridictionnelle des délais abrégés ainsi que des modalités procédurales adaptées, sont prévus (art. 27 modifiant l'article L. 512-1 du CESEDA et l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative).

    Les mesures applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille sont précisées et complétées, en conformité avec le droit de l'Union européenne afin, d'une part, d'autoriser l'éloignement de ces personnes, lorsque leur comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (art. 28 modifiant l'article L. 511-3-1 du CESEDA). D'autre part, pour répondre plus efficacement aux situations dans lesquelles un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille abuse de son droit de libre circulation ou que son comportement menace l'ordre et la sécurité publics, l'autorité administrative peut assortir l'OQTF d'une interdiction temporaire de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (art. 28 insérant l'article L. 511-3-2 dans le CESEDA).

    Afin d'assurer l'effectivité des recours dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article L. 514-1 du CESEDA (Guyane, Mayotte, Saint-Martin), la mesure d'éloignement ne peut y être exécutée avant que le juge administratif, saisi d'un référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'ait statué sur la tenue de l'audience contradictoire et, dans le cas où il décide de la tenue de cette audience, n'ait rejeté le référé (art. 29 modifiant l'art. L. 514-1 du CESEDA).

Chapitre II Conditions de mise en œuvre des décisions d'éloignement (art. 33 à 43)
    La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention (art. 33 modifiant l'art. L. 512-1 du CESEDA). Le juge administratif reste compétent pour l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français, qui accompagnent le cas échéant la décision de rétention. La contestation de la décision d'assignation à résidence revient aussi au juge administratif. Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'annulation des décisions de maintien en rétention présentées en cours de demande d'asile sont celles prévues à l'article L. 556-1 du CESEDA et au III de l'article L. 512-1 du même code (art. 33 insérant l'art. L. 777-2 dans le CJA).

    Lorsqu'un étranger assigné à résidence n'a pas déféré à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, l'autorité administrative a la possibilité de l'y faire conduire par la police ou la gendarmerie (art. 34 insérant l'art. L. 513-5 dans le CESEDA).

     L'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention (art. 34 complétant l' art. L. 214-4 du CESEDA). Le JLD statue en 24 heures.

    Si le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celles-ci (art. 34 complétant l'article L. 742-2 du CESEDA). En cas d'obstruction volontaire, elle peut saisir le JLD pour autoriser une visite domiciliaire.

    La priorité est donnée à l'assignation à résidence : le placement en rétention est conditionné par l'absence de garanties de représentation (art. 35 modifiant l'art. L. 551-1 du CESEDA). Sauf exceptions, cela n'est pas applicable à l'étranger accompagné d'un mineur.

    Le JLD se prononce sur le placement en rétention dans un délai de 48 heures (au lieu de cinq jours auparavant) et il est de nouveau saisi après un délai de 28 jours depuis l'expiration de ce délai de 48 heures (au lieu de 20 jours) (art. 36 modifiant les art. L. 552-1 et L. 552-7 du CESEDA). 

    Il est explicitement prévu que les dispositions relatives à l'assignation à résidence peuvent être appliquées lorsque la rétention prend fin (art. 38 modifiant l'art. L. 554-3 du CESEDA pour indiquer que l'article L. 561-2 est applicable).

    Dans des conditions respectueuses de la protection des libertés individuelles et des prérogatives de l'autorité judiciaire, l'autorité administrative a la possibilité de solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation de requérir les services de police et de gendarmerie aux fins d'intervention au domicile des personnes qui, assignées à résidence, utilisent l'inviolabilité du domicile pour faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet (art. 40 modifiant l'art. L. 561-2 du CESEDA qui par ailleurs reprend les divers cas dans lesquels l'assignation à résidence peut être décidée). Le but est de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

    Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour (art. 41 insérant l'art. L. 561-2-1 dans le CESEDA).

    Une peine de trois ans d'emprisonnement est prévue pour tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France (art. 43 insérant l'art. L. 624-1-1 dans le CESEDA). La même peine est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. La peine est aggravée lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption ou commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission de ces infractions.

Chapitre III Dispositions diverses (art. 44 à 56)
    La loi pose le principe de l'accès des journalistes aux zones d'attente et aux lieux de rétention administrative (art. 44 ajoutant l'art. L. 221-6 et L. 553-7 dans le CESEDA). Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans ces lieux, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. 

    Les étrangers en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues, et qui refusent la prise de leurs empreintes digitales et d'une photographie, leur mémorisation et leur traitement automatisé encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende (art. 46 complétant l'art. L. 611-3 du CESEDA).

    Sont étendues à la Martinique les adaptations prévues à l'article L. 611-11 du CESEDA qui permettent en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 611-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France (art. 47).

    La possibilité pour l'autorité administrative, sous réserve du secret médical, d'obtenir de certaines autorités publiques et personnes privées énumérées par la loi, des éléments d'information permettant une action préventive et effective des main-d'œuvres frauduleuses ou de consulter les données qu'elles détiennent est facilité (art. 48 insérant l'art. L. 611-12 dans le CESEDA). Ce droit de communication s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès : 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ; 2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ; 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; 5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ; 6° Des établissements de santé publics et privés ; 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ; 8° Des greffes des tribunaux de commerce.

    La constitutionnalité de l'article L. 622-10 du CESEDA, qui permet au procureur de la République en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin d'immobiliser et de neutraliser les véhicules ayant permis, dans des collectivités d'outre-mer, le délit d'entrée irrégulière sur le territoire, est assurée en assurant une voie de recours suspensive de toute mesure de destruction du bien devant le président de la chambre de l'instruction (art. 49). Quant aux décisions d'immobilisation, elles peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé, en matière pénale, que méconnaissait les exigences d'un recours effectif, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789, un dispositif permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu'ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction, afin de demander le cas échéant, la restitution des biens saisis.

    Le montant des amendes encourues par les transporteurs au titre des articles L. 625-1, L. 625-4 et L. 625-6 est doublé (art. 52). Une peine d'amende maximale de 30 000 euros est prévue pour les entreprises de transport aérien ou maritime, de transport routier ou de transport ferroviaire qui ne respectent pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 et L. 213-8 du CESEDA relatifs au réacheminement de l'étranger auquel un refus d'entrée est opposé (art. 52 ajoutant l'art. L. 625-7 dans le CESEDA).

    Le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende (art. 53 insérant l'art. 441-8 dans le code pénal). Le fait pour le titulaire du document d'identité ou de voyage d'avoir sciemment facilité la commission de l'infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. 

Chapitre IV Dispositions de coordination (art. 57 à 60)
    Les coordinations nécessaires dans le CESEDA (I), dans le code de justice administrative (II), dans le code de procédure pénale (III) et le code pénal (IV) sont regroupées (art. 57). Les articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative sont ainsi modifiés.

    Des dispositions transitoires sont prévues (art. 58).

    Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5 du code civil, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 (art. 60 insérant l'art. 21-13-2 dans le code civil).

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 61 à 65)
    Les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration seront mises en œuvre de manière progressive à Mayotte (art. 61 modifiant l'art. L. 313-10 du CESEDA).

    La loi, à l'exception de son article 19, est rendue expressément applicable aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans lesquelles les règles relatives au droit des étrangers ne s'appliquent que sur mention expresse d'application conformément aux articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales (art. 62).

    Dans les conditions de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est habilité à étendre par voie d'ordonnance les dispositions localement opérantes de la présente loi avec les adaptations requises et à actualiser les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, qui s'appliquent à ce jour en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en vertu d'ordonnances distinctes du CESEDA (art. 63).

    L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile (partie législative) est ratifiée (art. 64).

    La contribution spéciale qui sans préjudice des poursuites judiciaires, peut être mise à la charge de l'employeur qui a employé un travailleur étranger non autorisé à travailler est étendue à Mayotte (art. 65 complétant le code du travail applicable à Mayotte).

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES (art. 66 à 68)
    Les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi sont détaillées (art. 66 et 67).

    La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi (art. 68).

Plan de la loi
TITRE IER L'ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (art. 1er à 26)
Chapitre Ier L'accueil et l'intégration (art. 1 et 2)
Chapitre II La carte de séjour pluriannuelle (art. 3 à 26)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (art. 27 à 60)
Chapitre Ier Mesures d'éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière (art. 27 à 32)
Chapitre II Conditions de mise en œuvre des décisions d'éloignement (art. 33 à 43)
Chapitre III Dispositions diverses (art. 44 à 56)
Chapitre IV Dispositions de coordination (art. 57 à 60)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art. 61 à 65)
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES (art. 66 à 68)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 3 mars 2016 Loi relative au droit des étrangers en France n° 2016-728 DC

Rubriques :  étrangers / travail et emploi / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé d'intégration républicaine - Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France - Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière - Décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant notamment modification du code de justice administrative (partie réglementaire) - Décret n° 2016-1463 du 28 octobre 2016 fixant la liste des diplômes prévue aux articles L. 311-11, L. 313-10 et au 1° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le seuil de rémunération prévu à l'article L. 311-11 du même code


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