Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (loi Matras) (Lien Legifrance, JO 26/11/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend 58 articles répartis en cinq titres.

Titre Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Préciser les définitions (Articles 1 à 9)

    L'article 1 complète l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure pour mentionner la protection des animaux dans les missions de la sécurité civile. En effet, il indique désormais que la sécurité civile "a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées". Il complète l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure pour prévoir que le directeur des opérations de secours est assisté d'un commandant des opérations de secours et définir les opérations de secours comme étant "constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces." 

    Les articles 2 et 3 modifient l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales pour donner une valeur législative à la participation des services d'incendie et de secours aux soins d'urgence, pour ajouter la protection des animaux au cadre de leurs missions et pour préciser dans celles-ci entrent les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; b) Présentent des signes de détresse vitale ; c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. Un décret en Conseil d'Etat doit définir les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation. Enfin il est précisé qu'afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences.

    L'article 4 complète l'article L. 2521-3 du CGCT pour indiquer que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police de Paris y étant chargé du secours et de la défense contre l'incendie. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure aussi ces missions sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne.

    L'article 5 complète l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, afin de préciser que le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé (DMP) et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. En cas d'impossibilité d'expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers peut accéder au DMP de la personne et l'alimenter, sous réserve du consentement exprès d'un tiers de confiance et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu du dossier. En l'absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers peut accéder au dossier médical partagé et l'alimenter sans autorisation préalable. 

    L'article 6 modifie l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales pour apporter des précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d'incendie et de secours et sur les carences ambulancières, et leurs modalités de leur prise en charge financière.

    L'article 8 modifie l'article L. 1424-1 du CGCT pour reconnaître en tant que services territoriaux d'incendie et de secours les établissements publics d'incendie et de secours qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'Etat et relèvent de collectivités à statut particulier. L'ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d'incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d'incendie et de secours, sous certaines réserves. Il en résulte de nombreuses dispositions de coordination. Par ailleurs, ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. 

    L'article 9 modifie l'article L. 722-1 du code de la sécurité intérieure pour spécifier que les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Chapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises (Articles 10 à 15)
    L'article 10 modifie l'article L. 125-2 du code de l'environnement pour prévoir que dans les communes exposées à un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde. Dans les communes exposées à un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.

    L'article 11 modifie les dispositions relatives au plan communal de sauvegarde contenues à l'article. L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, notamment pour augmenter les cas dans lesquels il est obligatoire. Ce plan prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Le même code est complété par les articles L. 731-4 et L. 731-5 qui fixe notamment l'objet du plan intercommunal de sauvegarde. Il prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum : 1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ; 2° La mutualisation des capacités communales ; 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires. 

    L'article 12 complète le code de la sécurité intérieure par un chapitre intitulé Gestion territoriale des crises comprenant un article L. 115-1 indiquant qu'en cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département assure la direction des opérations. Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental lui permettant notamment de : 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ; 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ; 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

    L'article 13 dispose que dans chaque conseil municipal où il n'est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, un correspondant incendie et secours est désigné.

    L'article 15 complète le code de la sécurité intérieure par un chapitre consacré au contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (CoTRRiM) (art. L. 116-1 et s.) défini comme "une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises. A cet effet, il dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires. Ces contrats sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité (préfet de police pour Paris et la petite couronne). Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer. Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. 

    L'article 15 complète le même code par un article L. 742-11-1 indiquant que l'Etat, les collectivités territoriales et les services d'incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l'émergence et à l'évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces. Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l'Etat peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales. 

Chapitre III : Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours (Articles 16 à 20)
    L'article 17 modifie l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques pour préciser les règles que doivent respecter les opérateurs de services de communications électroniques en ce qui concerne l'acheminement gratuit des appels d'urgence. Il ne s'agit plus seulement pour eux de fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant mais de mettre en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret.

    L'article 18 ajoute dans le code de la sécurité intérieure un article L. 733-4 disposant que le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'Etat à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'Etat. Cette pollution résulte d'objets, principalement métalliques, enfouis dans le sol ou présents sur le fond marin susceptibles de correspondre à tout ou partie de munition.

    L'article 19 complète l'article L. 330-2 du code de la route pour ajouter à la liste des destinataires des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci (système d'immatriculation des véhicules) les agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle ainsi qu'aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d'incendie et de secours, pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.

    L'article 20 modifie l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure pour poser l'obligation, pour les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, de s'assurer que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention. Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes.

Titre II : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (Articles 21 à 28)
Chapitre Ier : Stabiliser les périmètres et les structures (Articles 21 à 24)

    L'article 24 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1424-4-1 instituant une Conférence nationale des services d'incendie et de secours auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Elle est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations. Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. 

Chapitre II : Moderniser la gouvernance (Articles 25 à 28)
    L'article 25 modifie plusieurs articles du CGCT afin de tendre à la parité dans le conseil d'administration des services d'incendie et de secours, notamment en prévoyant que les représentants sont élus par des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    L'article 27 modifie plusieurs articles du CGCT quant à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels et des officiers et des sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires. Il complète le même code par des dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours (art. L. 1424-36-4 et s.).

    L'article 28 décide la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.

Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT (Articles 29 à 45)
Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement (Articles 29 à 31)

    L'article 29 complète le code de la sécurité intérieure par une section accordant des promotions à titre exceptionnel (art. L. 723-22 et s.) aux sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire : lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ; lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier ; s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances. A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois. Par ailleurs, toujours à titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent faire d'une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu'ils remplissent les conditions précédemment définies.

    L'article 30 permet au Premier ministre de décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes : 1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ; 2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ; 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers. Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées précédemment décédées dans le cadre de ces événements dans l'une des conditions prévues . Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention. Ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 21 mars 2016. La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes précédemment mentionnées dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs. Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi. Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.

    L'article 31 décide qu'à l'occasion des travaux usuels de rénovation des façades d'un centre d'incendie et de secours ou lors de la création d'un tel centre, la devise de la République est apposée au fronton du bâtiment.

Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers (Articles 32 à 39)
    L'article 32 modifie l'article 15-10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers pour fixer les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée "nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance".

    L'article 33 apporte des modifications à la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.

    L'article 34 complète la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers pour prévoir la mise en place d'un compte d'engagement citoyen (rétablissement de l'art. 15-14).

    L'article 35 complète l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure pour ajouter à la liste des activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail, la participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours.

    L'article 36 insère dans le code de la sécurité intérieur un article L. 723-12-1 prévoyant la possibilité pour un salarié, sur sa demande et en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de repos ainsi cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés . Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.

    L'article 37 complète l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation pour permettre sur certains territoires à la convention intercommunale d'attribution de logements sociaux de fixer un objectif d'attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre

    L'article 38 exonère de la cotisation aux ordres professionnels, les professionnels de santé retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire.

    L'article 39 supprime l'incompatibilité de l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants en abrogeant l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre III : Valoriser l'expérience et soutenir les employeurs (Articles 40 à 45)
    L'article 40 modifie l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales quant aux conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue

    L'article 41 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1424-37-2 par lequel pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques. Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques.

    L'article 43 complète l'article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers pour indiquer que l'engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l'obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire. L'encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. 

    L'article 45 complète l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure pour prévoir la possibilité pour les employeurs privés ou publics ayant conclu avec le SDIS une convention de disponibilité (opérationnelle et pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires) de se voir attribuer le label "employeur partenaire des sapeurs-pompiers", dans des conditions fixées par décret. Le service d'incendie et de secours adresse à l'employeur qui s'est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d'heures du sapeur-pompier volontaire.

Titre IV : RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE (Articles 46 à 52)
Chapitre Ier : Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours (Articles 46 à 48)

    L'article 46 prévoit la mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d'appel d'urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d'accélérer l'accès aux services d'incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d'aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, avec la permanence des soins et, lorsqu'elles réalisent des missions pour le compte des services d'incendie et de secours, avec les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services. Dans le cadre de cette expérimentation, en vue d'assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées.

    L'article 47 complète le CGCT par une section instituant les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours (art. L. 724-14 et s.). Elles ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers. Les réservistes soutiennent les services d'incendie et de secours dans les domaines suivants : 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ; 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ; 3° Promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ; 4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d'un événement important ; 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ; 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées. Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles peuvent être instituées par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile. La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Les conditions pour être admis dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours sont précisées, l'engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours est souscrit pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste. L'ensemble de ces dispositions sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

    L'article 48 insère dans le code de la santé publique, notamment un article L. 4311-7-1 prévoyant les conditions dans lesquels les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Chapitre II : Conforter les associations agréées de sécurité civile (Articles 49 à 52)
    L'article 49 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 725-6-1 indiquant que la reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.

    L'article 52 complète le code de la sécurité intérieure par un article L. 751-3 prévoyant que sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1. Les sanctions sont prévues pour le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.

Titre V : MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles 53 à 58)
    L'article 54 annonce la remise par le gouvernement au parlement, avant le 1er janvier 2023, d'un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours.

    L'article 56 complète l'article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales la nomination, dans chaque service d'incendie et de secours, d'un référent mixité et lutte contre les discriminations, ainsi que d'un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont chargés d'apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d'emploi des services d'incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

    L'article 57 pérennise l'expérimentation de l'usage de caméras par les sapeurs-pompiers prévue par la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique en complétant le code de la sécurité intérieure par un article L. 241-3. Celui-ci prévoit que dans l'exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l'environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours

    L'article 58 décide la remise par le gouvernement au parlement, d'un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d'un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission.

Sommaire de la loi
Titre Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE (Articles 1 à 20)
Chapitre Ier : Préciser les définitions (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Enrichir l'anticipation et la gestion des crises (Articles 10 à 15)
Chapitre III : Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours (Articles 16 à 20)
Titre II : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (Articles 21 à 28)
Chapitre Ier : Stabiliser les périmètres et les structures (Articles 21 à 24)
Chapitre II : Moderniser la gouvernance (Articles 25 à 28)
Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT (Articles 29 à 45)
Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement (Articles 29 à 31)
Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers (Articles 32 à 39)
Chapitre III : Valoriser l'expérience et soutenir les employeurs (Articles 40 à 45)
Titre IV : RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE (Articles 46 à 52)
Chapitre Ier : Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours (Articles 46 à 48)
Chapitre II : Conforter les associations agréées de sécurité civile (Articles 49 à 52)
Titre V : MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles 53 à 58)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / collectivités territoriales / fonction publique / santé / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers - Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux


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