Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution (Lien Legifrance, JO 07/12/2013, p. 19937)

Les principales dispositions
    La loi organique intervient pour l'application de l'article 11 de la Constitution tel qu'issu de la loi de révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cet article 11 institue le « référendum d'initiative partagée » permettant qu'une proposition de loi présentée par un cinquième des membres du Parlement et soutenue par un dixième des électeurs puisse être soumise au référendum. La proposition de loi doit porter sur l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent ou l'autorisation de ratifier un traité. La présente loi organique intervient aussi pour l'application de l'article 61 de la Constitution qui prévoit que les propositions de loi mentionnées à l'article 11 doivent être soumises au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution avant qu'elles soient présentées au référendum.

    La proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel (art. 1er).

    Le Conseil constitutionnel intervient à divers moments de la procédure de loi référendaire (article 2 de la loi organique introduisant dans le titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 un chapitre VI bis comprenant les articles 45-1 à 45-6)..
    Les modalités de recueil des soutiens sont définies (art. 3 à 8). Il est mis en oeuvre par le ministre de l'intérieur sous le contrôle du Conseil constitutionnel (art. 3). Le recueil est ouvert dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2 précitées mais l'ouverture peut être reportée et la durée du recueil des soutiens suspendue dans certaines hypothèses (art. 4). Les électeurs inscrits sur les listes électorales apportent leur soutien à une proposition de loi de référendum par voie électronique et ne peuvent le retirer. Ils consentent à l'enregistrement de leur soutien (art. 5 et 6). Des points d'accès électronique doivent être mis à la disposition des électeurs au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton et tout électeur peut à sa demande faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier. La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne (art. 7). Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités de recueil des soutiens (art. 8).

    La procédure référendaire est précisée : si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le président de la République la soumet au référendum (art. 9). Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.

    L'entrée en vigueur de la loi organique est fixée le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation, soit le 1er janvier 2015.

A noter : Dans sa décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 sur la présente loi organique, le Conseil constitutionnel a apporté d'importantes précisions sur l'interprétation à donner de la loi organique et de l'article 11.

Plan de la loi organique
Chapitre Ier Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l'article 11 de la Constitution (art. 1er)
Chapitre II Dispositions relatives au Conseil constitutionnel (art. 2)
Chapitre III Dispositions relatives au recueil des soutiens (art. 3 à 8)
Chapitre IV Dispositions relatives à la procédure référendaire (art. 9 et 10)

    GLOSSAIRE :  référendum - référendum d'initiative partagée    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 5 décembre 2013 Loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution

Rubriques :  élections / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution - Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel - Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République - Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »


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