Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement (Lien Legifrance, JO 04/10/2013, p. 16464)

Les principales dispositions
    L'ordonnance intervient sur le fondement du 5° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 ayant habilité le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour faciliter les projets de construction dans les zones tendues caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, notamment en prévoyant des dérogations.

    Elle insère dans le code de l'urbanisme un article L. 123-5-1 qui prévoit que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour des projets de construction destinés principalement à l'habitat dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

    Les règles d'urbanisme pouvant faire l'objet de dérogations sont :
    Elle insère un article L. 111-4-1 dans le code de la construction et de l'habitation qui prévoit que le préfet peut accorder une dérogation au titre de ce code pour un projet de surélévation d'immeuble à vocation de logement achevé depuis plus de deux ans, pour l'application des articles L. 111-4, en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, lorsque certaines conditions sont remplies. La demande de dérogation est jointe par le maître d'ouvrage à la demande de permis de construire. La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires au maître d'ouvrage. L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.

    Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation (art. 1er insérant l'article L. 425-13 dans le code de l'urbanisme).

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance ainsi que les deux autres ordonnances du même jour visant à favoriser la construction de logements..

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / entreprises et activité économique

Commentaires
JÉGOUZO Y. et LEBRETON J.-P., Le droit de l'urbanisme au défi de l'accélération de la construction ?, AJDA, 2013, 16 déc., pp. 2487-2494.

Voir aussi :
Décret n° 2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements - Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement - Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement - Loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction


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