Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (Lien Legifrance, JO 10/02/2015, p. 2346)

Les principales dispositions
    La modération en matière d'exposition du public aux ondes électromagnétiques devient l'un des objectifs de la politique des télécommunications (art. 1er complétant l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques). Un décret en Conseil d'État doit fixer les obligations de concertation et de transparence en matière d'installation des équipements radioélectriques ainsi que la procédure de traitement des points atypiques (art. 1er modifiant l'art. L. 34-9-1 du code précité).

    L'Agence nationale des fréquences (ANFr) publie dans un délai de six mois des lignes directrices nationales, en vue d'harmoniser la présentation des résultats issus des simulations de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique (art. 2).

    L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) établit périodiquement un rapport relatif à l'impact du déploiement des technologies sans fils, comme la 4G ou les nouveaux produits, sur l'exposition du public aux ondes (art. 3). Elle assure la mission de veille et de vigilance en matière de radiofréquences. Elle évalue périodiquement les risques potentiels et effets et met en œuvre des programmes de recherche scientifiques et techniques dans ce domaine.

    La loi « Grenelle 2 » est modifiée afin de prévoir de nombreux dispositifs visant à limiter et à contrôler les sources d'émissions et à informer : mention du débit d'absorption spécifique sur tous les terminaux radioélectriques (tablettes, etc.) et pas uniquement sur les téléphones portables ; recommandation de l'usage d'un kit main-libre lors de l'utilisation d'un téléphone portable ; obligation pour les notices d'utilisation des équipements terminaux radioélectriques de comporter une information claire sur les indications pratiques permettant d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ; obligation lors de l'installation, dans un local privé à usage d'habitation, d'équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret, de fournir une information claire et lisible aux occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui-ci ; information de la présence du wifi par un pictogramme à l'entrée des établissements le proposant au public (art. 4 modifiant l'art. 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).

    Les règles relatives à la publicité pour les téléphones portables et autres terminaux radioélectriques (tablettes) sont renforcées (art. 5 insérant les articles L. 5232-1-1 à L. 5232-1-3 dans le code de la santé publique). Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement. Est interdite toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement. Les contrevenants aux obligations précédentes sont passibles d'une amende maximale de 75 000 €. A la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans.

    Une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences doit être mise en place dans un délai d'un an (art. 6).

    Des mesures visent à protéger les enfants des effets d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques (art. 7). L'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans. Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des équipements installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques. Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d'un réseau radioélectrique fait l'objet d'une information préalable du conseil d'école.

    Le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l'électro-hypersensibilité dans un délai d'un an (art. 8)

Plan de la loi
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  médias, télécommunications, informatique / santé / commerce, industrie et transport / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques


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