Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (Lien Legifrance, JO 24/10/2023)

    La loi comprend 40 articles répartis en trois titres : 1° Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches; 2° Enjeux environnementaux de la commande publique ; 3° Financer l'industrie verte.

Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Planification industrielle (Articles 1 à 3)

    L'article 1 est relatif à la mise en œuvre du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) en ce qui concerne les objectifs de développement industriel prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

    L'article 2 prévoit que pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l'industrie, l'Etat élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030. Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution. Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées. Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l'électrification des usages. Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l'artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l'ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.

    L'article 3 insère des incises dans deux articles du code l'urbanisme pour souligner les actions ou les opérations de renaturation et la facilitation des projets d'implantations industrielles.

Chapitre II : Moderniser les procédures de consultation du public (Articles 4 à 5)
    L'article 4 modifie l'article L181-10 du code de l'environnement et insère dans le même code l'article L181-10-1 créant pour les demandes d'autorisation environnementale actuellement soumises à enquête publique, une procédure spécifique de consultation du public mêlant l'enquête publique et la participation du public par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    L'article 5 insère dans le code de l'environnement un article L. 121-8-2 disposant que lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d'une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale et la Commission nationale du débat public est saisie.

Chapitre III : Favoriser le développement de l'économie circulaire (Articles 6 à 7)
    L'article 6 précise le statut de déchets. Ainsi, il complète l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement par un ter indiquant qu'une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions requises. Il insère dans le même code un article L. 541-4-5 indiquant qu'une substance ou un objet qui est produit au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et dont la production n'était pas le but premier du processus de production ne prend pas le statut de déchet si l'ensemble des conditions suivantes est rempli : 1° L'utilisation de la substance ou de l'objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ; 2° La substance ou l'objet n'a pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine ; 3° L'exploitant de l'installation ayant produit la substance ou l'objet a transmis à l'autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du 2°, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l'objet est susceptible d'être dangereux.
    Il crée l'article. L. 541-42-3 du code de l'environnement prévoyant, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, une amende administrative pouvant être prononcée par le ministre chargé de l'environnement à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, en cas de transfert de déchets irréguliers ou illicites.
    Il prévoit que le Gouvernement présente, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d'assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l'Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu'ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.

    L'article 7 modifie l'article L. 541-46 du code de l'environnement pour doubler les sanctions pénales encourues pour diverses infractions en matière de déchets les faisant passer de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende à quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. En cas de commission en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, la peine encourue est portée à huit ans et 500 000 € d'amende (au lieur de sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende).

Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel (Articles 8 à 16)
    L'article 8 modifie des article L. 512-21 du code de l'environnement pour permettre aux exploitants d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ayant notifié leur cessation d'activité avant le 1er juin 2022 de demander à un professionnel certifié de fournir des attestations relatives à la réhabilitation de site, jusqu'au 1er janvier 2026 . Il modifie l'article L. 512-21 du code de l'environnement pour prévoir qu'un tiers intéressé peut se substituer à l'exploitant d'une ICPE mise à l'arrêt définitif pour réaliser des opérations de mise en sécurité. Il modifie aussi l'article L. 512-19 du code de l'environnement pour permettre au préfet de mettre en demeure l'exploitant d'une ICPE dont l'activité a cessé depuis trois ans de procéder à la mise à l'arrêt définitif sur une partie seulement du site

    L'article 9 complète l'article L. 556-1 du code de l'environnement, pour indiquer que dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d'éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, il doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués. Ces dispositions s'appliquent aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

    L'article 10 prévoit que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    L'article 11 prévoit que dans un délai de dix-huit mois, l'établissement public « Voies navigables de France « présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées. Au plus tard un an après la publication du rapport, l'établissement public publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport.

    L'article 14 notamment modifie les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement pour alourdir les mesures et sanctions administratives pouvant être prononcées, d'une part, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente et, d'autre part, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités.
    Il complète les articles L. 641-13 et L. 643-8 du code du commerce pour donner la priorité en cas de liquidations aux créances nées pour assurer la mise en sécurité des ICPE en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; »

    L'article 15 ajoute dans le code de l'environnement une section « Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation « (art. L. 163-1-A) indiquant que des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “ sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ”. Le gain écologique des opérations est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues à toute autre personne publique ou privée. Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente. La délivrance de l'agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur ce site. Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire de manière anticipée par l'utilisation ou l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret. Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article L. 163-1-A. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l'Etat.

    L'article 16 complète deux articles du code de l'urbanisme pour prévoir l'identification de zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation.

Chapitre V : Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes (Articles 17 à 24)
    L'article 17 modifie l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme qui permet à l'État et ses établissements publics et aux collectivités territoriales et leurs groupements, après une enquête publique, de se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général de diverses opérations d'aménagement, programme de construction et d'implantation de diverses installation. Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires de divers documents d'aménagement et d'urbanisme.

    L'article 18 modifie l'article L. 121-39-1 du code de l'urbanisme pour étendre à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe la dérogation à la loi littoral déjà admise en Guyane et à Mayotte pour divers équipements et installation (art. 121-8 du code de l'urbanisme : extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants).

    L'article 19 insère dans le code de l'urbanisme, un article L. 300-6-2 disposant qu'un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d'intérêt national majeur. Il précise les modalités de mise en compatibilité. Chaque région peut signaler au ministre chargé de l'industrie les projets qui lui semblent susceptibles d'être reconnus d'intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés. Le ministre chargé de l'industrie l'informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d'intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets.

    L'article 20 prévoit que lorsqu'une société d'économie mixte locale dont est actionnaire l'autorité compétente ou l'une de ses filiales prend l'initiative, avec les propriétaires de la zone, d'implanter et de gérer des installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d'assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d'activité économique considérée, la procédure définie à l'article L. 122-13 du code de l'environnement (procédure d'évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d'un projet) est applicable à ces projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.

    L'article 21 insère dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un article L. 122-1-1 prévoyant que la déclaration d'utilité publique d'un projet industriel, d'un projet d'infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d'un projet de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, leur reconnaître le caractère d'opération ou de travaux répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d'utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue audit c.

    L'article 22 complète l'article L. 752-2 du code de commerce pour prévoir que les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, qui comporte la transformation d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d'implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent des conditions cumulatives. A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'une même zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, ou entre différentes zones d'activité économique situées dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d'une ou de plusieurs de ces zones d'activité économique, au profit d'implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives. Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain. Dans le code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-1 permettant d'instaurer , par délibération motivée, à l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 mise en œuvre dans tout ou partie d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1, dont la transformation, notamment afin d'en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d'aménagement. Rappelons qu'au sens de l'article L312-3 du code l'urbanisme une opération d'aménagement « peut être qualifiée de grande opération d'urbanisme lorsqu'elle est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l'Etat et d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public cocontractant »..

    L'article 23 complète dans la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables l'article 40 relatif aux exigences environnementales s'appliquant aux parcs de stationnement.

    L'article 24 complète l'article L. 221-7 du code de l'énergie pour indiquer que les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret.

Titre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 25 à 30)
    L'article 25 modifie le I de l'article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture habilitant le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

    L'article 26 ajoute un nouveau cas dans lequel l'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché : 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Les deux premiers cas sont : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.

    L'article 28 modifie l'article L. 2151-1 pour permettre, en cas d'allotissement, par dérogation, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, aux entités adjudicatrices d'autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

    L'article 29 modifie l'article L. 2111-3 du code de la commande publique pour étendre à l'État le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Ce schéma détermine les objectifs de politique d'achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, d'eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d'une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu'il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. / Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d'achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l'acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, d'une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d'autre part.
    Il insère dans le même code les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 permettant à l'acheteur public ou à l'autorité concédante respectivement d'exclure de la procédure de passation d'un marché ou d'un contrat de concession les personnes soumises à l'article L. 229-25 du code de l'environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation.
    Il prévoit un autre motif d'exclusion ayant pour finalité de protéger de la concurrence déloyale en indiquant que lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou d'un marché de travaux de pose et d'installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    L'article 30 contient des dispositions de coordination.

Titre III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE (Articles 31 à 40)
    L'article 31 insère dans le code des assurances, un article L. 432-5-1 disposant que pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l'objet d'une réassurance ou d'une coassurance avec un autre organisme de crédit à l'exportation d'un Etat membre de l'Union européenne, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l'exportation.
« Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'Etat. »

    L'article 32 complète l'article L. 131-1-2 du code des assurances, en instaurant l'obligation pour les contrats d'assurance vie comportant des garanties exprimées en unités de compte de référencer, pour chaque label reconnu par l'État au titre du financement de la transition énergétique et écologique et de l'investissement socialement responsable, au moins un actif. En conséquence de ces nouvelles dispositions, l'article L. 224-3 du code monétaire relatif aux plans d'épargne retraite est modifié. L'ensemble des dispositions de l'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 2024.

    L'article 33 modifie l'article L. 141-6 du code monétaire et financier afin d'habiliter la Banque de France à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions

    L'article 34 insère dans le code monétaire et financier une section 7 « Plan d'épargne avenir climat» (art. L. 221-34-2 et s.) indiquant que le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel. Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance. Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation. Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant d'un faible niveau d'exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire. Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, pour assurer la réduction progressive des risques financiers. Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret. Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou les actifs ayant notamment obtenu l'un des labels prévus au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.

    L'article 35 modifie et complète des dispositions du code des assurances relatives aux contrats d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation . Il insère notamment des dispositions relatives au mandat d'arbitrage (art. L. 132-27-3). En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat. Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

    L'article 38 complète l'article L. 224-40 du code monétaire et financier quant aux conditions et modalités de transfert dans un plan d'épargne retraite, par une entreprise, des droits individuels en cours de constitution sur un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

    L'article 39 prévoit que jusqu'au 9 janvier 2026 les fonds communs de placement à risque et les organismes de placement collectifs immobiliers, peuvent choisir d'être régis par les dispositions applicables aux fonds professionnels spécialisés.

    L'article 40 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long termevisant à adapter le code monétaire et financier pour faciliter la création de fonds européens d'investissement de long terme en France (« ELTIF » ).

Sommaire
Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES (Articles 1 à 24)
Chapitre Ier : Planification industrielle (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Moderniser les procédures de consultation du public (Articles 4 à 5)
Chapitre III : Favoriser le développement de l'économie circulaire (Articles 6 à 7)
Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel (Articles 8 à 16)
Chapitre V : Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes (Articles 17 à 24)
Titre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE (Articles 25 à 30)
Titre III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE (Articles 31 à 40)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / environnement / contrats / capitaux, banques et assurances / collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


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