Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Lien Legifrance, JO 18/06/2020)

Les principales dispositions
    L'article 1er habilite le gouvernement à prendre par ordonnances de l'article 38 de la Constitution, afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les dispositions permettant d'assurer le maintien des compétences et des moyens humains nécessaires à la continuité de l'exercice des missions militaires et de service public ou à la poursuite de l'activité économique :
1° Permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d'activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;
2° Permettant l'adaptation, pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés ;
3° Permettant aux autorités compétentes, pour la détermination des modalités d'organisation des concours et sélections pour l'accès à l'enseignement militaire ainsi que des modalités de délivrance des diplômes et qualifications de l'enseignement militaire, d'apporter à ces modalités toutes les modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.

    L'article 2 décide par dérogation, la prolongation de six mois de l'ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi.

    L'article 3 comprend des mesures notamment de prorogation portant sur les mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés et aussi des dispositions portant sur les mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes.

    L'article 4 prolonge des mesures transitoires prévues par l'article 20 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

    L'article 5 prévoit qu'à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé, peuvent par dérogation être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois :
1° Les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
2° Les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les contrats uniques d'insertion conclus en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
4° Les contrats conclus par les employeurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 du code du travail, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation prévue à l'article 78 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, soit le 31 décembre 2022.
Le même article 5 prévoit que dans les mêmes conditions, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle au bénéfice des salariés des structures mentionnées au 3° de l'article L. 5132-4 du code du travail, les contrats de travail conclus en application du 3° de l'article L. 1242-2 dudit code sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon indiquée.

    L'article 6 prévoit que par dérogation à des dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser : 1° l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ; 2° la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant. Les jours de repos conventionnels et de congé annuel susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. Les jours de repos conventionnels sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code. Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder cinq jours par salarié. Ces dispositions s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

    L'article 7 prévoit qu'afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, les fédérations sportives délégataires et les ligues professionnelles peuvent prendre, à compter de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, toute mesure ou décision visant à : 1° Adapter les règles édictées pour les compétitions sportives qu'elles organisent ; 2° Adapter les règles et critères leur permettant de procéder aux sélections correspondantes. Ces mesures peuvent être prises par les instances dirigeantes de la fédération sportive délégataire ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dans le respect de leurs dispositions statutaires. Ces instances peuvent prévoir qu'elles sont d'application immédiate ou rétroactive. Au plus tard le 30 juin 2020, le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique remet un avis sur les risques sanitaires attachés à la reprise des compétitions sportives professionnelles et amateurs pour la saison sportive 2020/2021.

    L'article 8 prévoit que jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

    L'article 9 prévoit que durant l'état d'urgence sanitaire et sa prorogation, et dans les six mois à compter du terme de cet état d'urgence sanitaire, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l'article L. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de neuf mois par an.

    L'article 10 décide qu'à titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et les instances de gouvernance des organismes sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et des régimes d'invalidité-décès, dont ils assurent la gestion, au financement d'une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l'épidémie de covid-19.

    L'article 11 prévoit qu'à titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l'assuré perçoit l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    L'article 12 décide notamment que par dérogation les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties.

    L'article 13 décide que par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

    L'article 14 prévoit qu'à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions en vigueur, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social pendant les mois compris dans la période d'état d'urgence sanitaire et sa prorogation.

    L'article 15 décide que la durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de cent quatre-vingts jours : 1° Visas de long séjour ; 2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; 3° Autorisations provisoires de séjour ; 4° Récépissés de demandes de titres de séjour.
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire y compris sa prorogation, les étrangers titulaires d'un visa de court séjour et les étrangers exemptés de l'obligation de visa qui, en raison de restrictions de déplacement, sont contraints de demeurer sur le territoire national au-delà de la durée maximale de séjour autorisée se voient délivrer par l'autorité compétente une autorisation provisoire de séjour. Les modalités d'application du présent article et la durée maximale de l'autorisation provisoire de séjour sont précisées par décret.
La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de quatre-vingt-dix jours.

    L'article 16 apporte diverses modifications au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il complète notamment les articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 de ce code pour prévoir que dans l'attente de la délivrance de la carte de résident ou de la carte de séjour, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident ou de la carte de séjour.

    L'article 17 décide que par dérogation, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est prolongé pour les personnes qui auraient cessé d'y être éligibles à compter du mois de mars 2020. Le bénéfice de cette prolongation de droits prend fin le 31 mai 2020. Pour celles des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéfice de l'allocation prend fin le 30 juin 2020.

    L'article 18 complète l'article L. 3312-5 du code du travail pour prévoir par dérogation, que l'employeur d'une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens. Ce régime d'intéressement vaut accord d'intéressement au sens de l'article 81 du code général des impôts.

    L'article 19 modifie des dispositions des lois des trois volets de la fonction publique pour prévoir que pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire n'est pas prise en compte.

    L'article 20 est relatif aux mises à disposition sans remboursement d'agents publics à des établissements publics de santé. 

    L'article 21 décide que dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il modifie la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique pour allonger des durées d'une année.

    L'article 22 allonge des durées en ce qui concerne les « maisons de naissance » en modifiant la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance.

    L'article 23 modifie l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale pour prévoir qu'à compter du 1er mai 2021, un laboratoire de biologie médicale ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée. Une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation.

    L'article 24 modifie des dispositions relatives aux études de santé.

    Les articles 25 à 31 comportent diverses mesures de prolongation dans domaines variés.

    Les articles .32 et 33 portent sur des dispositions de procédure pénale.

    L'article 34 comporte des mesures de prolongation relatives à la Polynésie française en modifiant l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

    L'article 36 autorise les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d'enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche, à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée. Il s'agit : 1° Contrats doctoraux conclus en application de l'article L. 412-2 du code de la recherche ; 2° Contrats conclus en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou n'ayant pas achevé leur doctorat.

    L'article 37 prévoit qu'à compter du 12 mars 2020 à titre exceptionnel et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19, les montants de la cotisation annuelle, les statuts ainsi que le montant des contributions sont fixés par le conseil d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en lieu et place de leur assemblée générale, lorsque l'assemblée générale ne peut être réunie du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

    L'article 38 décide que par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.

    L'article 39 prévoit désormais qu'en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission (modif. de l'art. L. 741-2 du code de la consommation). De même, dans la liquidation des biens du débiteur désormais la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur (modif. de l'art. L. 741-22 du code de la consommation).

    L'article 40 prévoit que jusqu'au 31 décembre 2020, en cas de vente d'un fonds de commerce réalisée en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable aux contrats de travail rompus en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation.

    L'article 41 prévoit afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation, un accord collectif d'entreprise peut : 1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; 3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.

    L'article 42 complète le code de la consommation par un article L. 522-9-1 prévoyant que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause pour un manquement de la sanction envisagée à son encontre, lui adresser une proposition de transaction administrative. En l'absence d'accord, la procédure de sanction administrative est engagée.

    L'article 43 modifie l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

    L'article 44 comprend des dispositions relatives à Mayotte.

    L'article 45 prévoit que par dérogation les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d'une année. Le même article permet aussi par dérogation de maintenir en service pour une seconde période d'une année les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.

    L'article 46 augmente par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, pour 2020, la durée maximale d'affectation des réservistes civils de la police nationale constitués : 1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, 2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; 3° De volontaires.:

    L'article 47 prévoit que par dérogation, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d'âge ou de durée de service intervient pendant la période de l'état d'urgence sanitaire et prorogé, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année. De même dans cette période les anciens militaires de carrière radiés des cadres dans les trois années qui précèdent cette déclaration de l'état d'urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

    L'article 48 décide que pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d'activité.

    L'article 49 prévoit qu'à compter du 1er avril 2020, par exception à l'article 4 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, par toute personne morale chargée d'une mission de service public pour collaborer à l'organisation particulière de ce service durant cette période.

    L'article 50 modifie l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail et porte sur la prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi dont bénéficient à titre exceptionnel les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail à compter du 1er mars 2020 et au plus tard jusqu'au 31 mai 2020.

    L'article 52 indique les conditions d'application jusqu'au 31 décembre 2020, des dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail relatives au prêt illicite de main-d'œuvre.

    L'article 53 institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de l'accord.

    L'article 54 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, les mesures relevant du domaine de la loi ainsi que, le cas échéant, à les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, afin :
1° De prolonger, au-delà de la période initialement fixée, la durée de la délégation de gestion prévue pour la gestion des programmes européens à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, en prévoyant les adaptations de la gestion de ces programmes rendues nécessaires par les évolutions du droit de l'Union européenne ;
2° De prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l'ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l'article 3 de la même ordonnance, dans l'objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, et d'établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

    L'article 56 modifie l'article L. 122-4 du code du service national relatif aux activité des volontaires internationaux au titre de la coopération internationale.

    L'article 57 rend applicable rétroactivement, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de cette loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.

    L'article 58 habilite le gouvernement à prendre par la voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi destinées, afin d'améliorer la gestion de la trésorerie de l'Etat, à prescrire, le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés, établis par la loi, chargés d'une mission de service public et dont les disponibilités sont majoritairement issues de ressources prévues par la loi, à l'exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite, des organismes listés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des caisses créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

    L'article 59 habilite le gouvernement à prendre par la voie d'ordonnances afin de préserver les intérêts de la France, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique et visant à :
1° Assurer la poursuite, par les bénéficiaires de licences et d'autorisations de transfert de produits et matériels à destination du Royaume-Uni, délivrées en application des articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense avant la fin de la période de transition mentionnée au premier alinéa du présent I, des prospections et négociations engagées ainsi que de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme fixé par ces licences et autorisations ;
2° Sécuriser les conditions d'exécution des contrats d'assurance conclus antérieurement à la perte de la reconnaissance des agréments des entités britanniques en France et assurer la continuité des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vis-à-vis des entités ayant perdu ces agréments ;
3° Introduire des règles adaptées pour la gestion de placements collectifs et pour les plans d'épargne en actions dont l'actif ou l'emploi respecte des ratios ou règles d'investissement dans des entités européennes.
Le Gouvernement est également habilité à prendre par ordonnances toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation de la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, des personnes morales établies au Royaume-Uni ou de droit britannique exerçant une activité en France à la date de la fin de la période de transition, ainsi que, sous la même réserve, des personnes morales établies en France, dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.

    L'article 60 exige que l'Assemblée nationale et le Sénat soient informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures règlementaires d'application prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

    L'article 61 prévoit que dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures qu'il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l'allocation d'assurance chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire déclaré et prorogé.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / santé / travail et emploi / fonction publique / étrangers / fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Ordonnances n° 2020-1590, 1595 et 1596 du 16 décembre 2020 visant à tirer les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne


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