Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (Lien Legifrance, JO 29/12/2011, p. 22510)

Les principales dispositions
    Cette quatrième loi de finance rectificative pour 2011 - 93 articles après la décision du Conseil constitutionnel - constitue le deuxième volet de la mise en oeuvre du plan d'équilibre des finances publiques annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011.

    La taxe de 2% sur les nuitées d'établissements hôteliers de luxe, instituée par l'art. 5 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, est supprimée à compter du 1er novembre 2011 (art. 2 abrogeant l'art. 302 bis ZO du CGI).

    Les ajustements de la compensation avec les départements sont réalisés (art. 3).

    En 2011, le déficit budgétaire de l'Etat diminue et s'établit à 95,3 Md€ (art. 8) contre 148,8 Md€ en 2010. Hors le "grand emprunt" de plus de 30 milliards d'euros ayant fait l'objet d'une loi de finances rectificative en 2010, le déficit cette année-là est d'environ 118 Mds € et le déficit de 2011 est en baisse de l'ordre de 20% par rapport à celui de 2010. Les besoins de financement pour 2011 s'élèvent à 190 Mds d'euros compte tenu de l'amortissement des dettes à long et moyen terme d'un montant à peu près équivalent au déficit budgétaire, soit 95 Mds euros. Les garanties de l'Etat, notamment pour Dexia et le Fonds européen de stabilité financière, et l'accroissement de la quote-part de l'Etat au FMI, prévus par les précédentes lois de finances rectificatives pour 2011, sont à imputer.

    Un second taux réduit de TVA à 7 % est créé (art. 13 modifiant l'art. 278 bis et s. CGI).. Ce taux intermédiaire entre le taux normal de 19,6 % et le taux réduit de 5,5 % s'appliquera aux biens et services actuellement soumis à ce dernier taux, à l'exception des produits alimentaires, de l'énergie et des biens et services destinés aux handicapés.

    Tout juste adopté, l'article 24 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé (art. 14).

    Le barème de l'impôt sur le revenu en 2012 et les années suivantes est maintenu à son niveau actuel (impôt 2011 sur revenus de 2010) (art. 16). De façon automatique, le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune et les abattements applicables en matière de droits de succession et de donation seront eux aussi gelés jusqu'au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du produit intérieur brut. L'absence d'indexation peut entraîne une augmentation de l'impôt sur le revenu pour certains contribuables.

    Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2012, les limites de la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés fiscalement en France passent de 20 000 (célibataires) et 40 000 (contribuables mariés) à respectivement 50 000 et 100 000 euros (art. 18 modifiant l'art. 199 terdecies-0 A CGI).

    Les dons et cotisations versés à compter du 1er janvier 2012 à une association de financement électorale ou à un mandataire financier ouvrent droit à une réduction d'impôt dans la limite de 15 000 euros (art. 19 modifiant l'art. 200 CGI).

    Le taux du prélèvement libératoire sur les dividendes et les retenues à la source est augmenté (art. 20).

    Les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux, sont exonérées (art. 22).

    Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers ne sont pas imposables lorsque ceux-ci ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement accueillant les personnes âgées ou handicapées (art. 24 complétant l'art. 150 U CGI).

    Les plus-values dégagées par une entreprise lors de l'échange d'un bien immobilier avec l'Etat, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale compétent ou un établissement public ou une association peuvent, sur option, ne pas être imposées lors de l'échange, sous réserve que certaines conditions soient remplies (art. 25 insérant l'art. 238 octies C CGI).

    Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle de 5% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013 (art. 30 insérant l'art. 235 ter ZAA CGI).

    Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition (art. 45 complétant l'article 1379-0 bis CGI).

    Pour les gisements en mer situés dans les limites du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat, au profit de ce dernier et des régions, une redevance à taux progressif et calculée sur la production (art. 52 insérant l'art. L. 132-16-1 dans le code minier).

    Les téléprocédures se généralisent : abaissement du seuil de l'obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques (art. 53 modifiant diverses dispositions du CGI).

    Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné (art. 57 insérant l'art. L. 107 B.dans le LPF).

    Les modalités d'exercice du droit de contrôle de l'impôt sont assouplies afin de permettre que les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne soient présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches, puissent assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français, interroger les contribuables et leur demander des renseignements et examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées (art. 59 complétant l'art. L. 45 LPF).

    Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l'exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres (art. 61 insérant l'art. L. 5112-2 dans le code des transports).

    Pour la taxe d'aéroport, un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté dans la limite de 40 %, est applicable aux passagers en correspondance (art. 72 complétant l'article 1609 quatervicies).

    Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure (art. 75 modifiant l'article L. 2333-6 CGCT).

    Le champ de la redevance d'archéologie préventive est élargi aux maisons individuelles (art. 79 modifiant plusieurs articles du code du patrimoine).

    A compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d'année accordées par l'Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lequel finance le RSA avec les départements (art. 82).

    Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l'Europe, soit pour plus de 366 millions d'euros (art. 84).

    Le plafond en principal de la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2012, est de 7 milliards d'euros et ce plafond pour l'année 2011 est ramenée de 7,5 Mds euros à 4,5 Mds d'euros (art. 85).

    Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent outre la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres, l'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale (art. 86 modifiant l'art. L. 1611-2-1 CGCT). Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. En contrepartie, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.

    L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (art. 88 complétant l'art. L.1233-69 du code du travail).

    Des contributions annuelles sont ajoutées pour le financement d'actions au profit des artistes auteurs (art. 89 complétant le code du travail par les art. L. 6331-65 du code du travail).

    Un nouveau régime de responsabilité des comptables publics est établi (art. 90 modifiant l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963).

    Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ne peuvent être répétées que dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (art. 94 insérant un art. 37-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. La règle indiquée au début ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

Plan de la loi
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (art. 1er à 8)
TITRE Ier : Dispositions relatives aux ressources (art. 1er à 7)
I. Impôts et ressources autorisés
II. Ressources affectées
TITRE II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (art. 8)
Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales (art. 9)
TITRE Ier : Autorisations budgétaires pour 2011 crédits des missions (art. 9 à 12)
TITRE II : Dispositions permanentes (art. 13 à 95)
I. Mesures fiscales non rattachées (art. 13 à 77)
II. Autres mesures (art. 78 à 95)

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2011 Loi de finances rectificative pour 2011

Rubriques :  fiscalité et finances publiques / pouvoirs publics / collectivités territoriales

Commentaires
DAMAREY Stéphanie, Le nouveau régime de responsabilité du comptable public, AJDA, 2014, 15 déc., pp. 2045-2412.

Voir aussi :
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 - Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 - Loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011


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