Loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (Lien Legifrance, JO 02/07/2013, p. 10985)

Les principales dispositions
    La loi a pour objet de répondre aux difficultés des personnes à se loger et aux difficultés économiques frappant le secteur de la construction, en habilitant le gouvernement à adopter par voie d'ordonnances diverses mesures de nature législative permettant d'accélérer les projets de construction. L'essentiel des dispositions est contenu à l'article 1er.

    Le 1° de l'article 1er vise à améliorer les procédures par la création d'une procédure intégrée pour le logement. Cette procédure est destinée à faciliter la réalisation de projets d'aménagement ou de construction dans les unités urbaines comportant principalement des logements et considérés d'intérêt général. Elle est soumise à une évaluation environnementale avant de permettre une mise en compatibilité et une adaptation des documents ou règles s'imposant au projet, dans des délais raccourcis par rapport aux procédures classiques. Les conditions de mise en compatibilité des documents d'urbanisme seront précisées et le champ des adaptations possibles sera élargi à l'ensemble des documents, plans ou schéma qui s'imposent aux projets. Elle permettra d'y regrouper, le cas échéant, les autorisations requises pour la réalisation du projet autres que les autorisations d'urbanisme.

    Le 2° a pour objet d'améliorer l'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique opposables aux projets d'aménagement et de construction par la création d'un portail national de l'urbanisme. Les autorités compétentes auront l'obligation de transmettre en version dématérialisée au gestionnaire du portail, des documents d'urbanisme et servitudes d'utilité publique opposables aux projets d'aménagement et de construction.

    Le 3° vise à faciliter le financement de projets d'aménagement comportant principalement la réalisation de logements en augmentant le taux maximal de garantie d'emprunt que les collectivités territoriales pourront consentir.

    Le 4° prévoit de prévenir les contestations dilatoires ou abusives dans le domaine de l'urbanisme et d'accélérer le règlement des litiges, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles.

    Le 5° répond à l'enjeu de faciliter la réalisation de projets de construction de logements dans les zones tendues caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, notamment en prévoyant des dérogations. Il prévoit des dispositions : limitant les contraintes fixées par certains documents d'urbanisme en matière de stationnement ; permettant aux constructions destinées à l'habitation de déroger aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) relatives au gabarit et à la densité pour permettre un alignement de la hauteur dans la limite de celle d'une construction contiguë déjà existante ; permettant de déroger aux règles du PLU relatives à la densité et aux aires de stationnement lors de projet de surélévation d'immeubles ou de transformation de bureaux créant des logements afin de mieux satisfaire l'équation économique de telles opérations ; déterminant les conditions, exclusivement pour les projets de surélévation, de déroger à certaines règles du code de la construction et de l'habitation.

    Le 6° prévoit des mesures visant à favoriser le développement de logements à prix maîtrisé caractérisés soit par un niveau de loyers intermédiaire (destiné aux catégories moyennes) soit par un prix d'acquisition inférieur à celui du marché. Un statut spécifique au logement intermédiaire sera créé et un cadre conventionnel sera mis en place entre l'État et les opérateurs chargés de créer et de gérer de tels logements. Un bail de longue durée dédié à la production de logements intermédiaires sera créé. Les clauses de ce bail constitutif de droits réels immobiliers permettront d'encadrer l'usage futur des logements en location ou en accession construits sur ces terrains, afin qu'ils conservent une vocation intermédiaire pendant toute la durée du bail. Enfin, sur agrément de l'État et sous certaines conditions, les organismes de logement social pourront être autorisés à créer des filiales dédiées à la production et à la gestion de logements intermédiaires.

    Le 7° prévoit de rendre obligatoire, à l'issue d'une période transitoire, le recours à une garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte. Autrement dit, il prévoit de supprimer à terme la possibilité de garantie intrinsèque afin de protéger les accédants en cas de défaillance du promoteur en cours de chantier.

    Le 8° a pour objet de modifier les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil, afin de faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

    L'article 2 fixe les délais d'habilitation, compris entre quatre et huit mois, selon l'objet des ordonnances.

    L'article 3 fixe à cinq mois le délai de ratification des ordonnances.

    L'article 4 proroge pour cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2018, la possibilité pour les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, de conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques (art. 4 modifiant l'article 110 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dite loi Boutin).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion - Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme - Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement - Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement - Ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement


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