Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (Lien Legifrance, JO 11/09/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles (quatre ans au maximum) sont créées pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides et leurs familles. Une carte de résident leur est délivrée de plein droit après quatre années de résidence régulière, donc à l'issue de la carte de séjour pluriannuelle.

    La procédure d'examen des demandes d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est réformée afin notamment de réduire de cent-vingt à quatre-vingt-dix jours, à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire national, le délai de présentation de la demande d'asile au-delà duquel celle-ci peut être examinée par l'Office selon une procédure accélérée.   

    Le délai dont dispose l'étranger pour demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile est rétabli à quinze jours à compter de la notification (au lieu de sept jours).

    L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois (au lieu de neuf mois auparavant).

    Une condition supplémentaire, spécifique à Mayotte, est établi pour l'acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers, à raison de sa naissance et de sa résidence en France : au moment de la naissance, l'un des parents doit résider en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois.

    L'autorité administrative peut contraindre l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et auquel un délai de départ volontaire a été accordé, à résider dans un lieu désigné pendant le délai de départ.

    L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, assortir la décision de remise d'un étranger, prise en application de la convention de Schengen, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.

    La rétention administrative prise à l'encontre d'un étranger sous le coup d'une mesure d'éloignement est allongée à quatre-vingt-dix jours au maximum.

    L'interdiction de placer en rétention l'étranger mineur de dix-huit ans est inscrite dans la loi. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention.  

    En cas de refus du maire d'inscrire un mineur étranger dans un établissement du premier degré, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet qui est habilité à procéder à une inscription définitive.

    La durée maximale de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français est portée de seize à vingt-quatre heures.  

    Un véritable statut au regard du droit au séjour est institué pour les jeunes étrangers au pair par la création d'une carte de séjour temporaire spécifique (portant la mention « jeune au pair ») destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses capacités linguistiques et hébergée par une famille en contrepartie de la garde d'enfants et de menus travaux.

    Les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé.

    Le droit pour tout étranger demandeur d'asile de solliciter son admission au séjour sur un autre motif, parallèlement à l'examen de sa demande d'asile, est consacré.

    Le champ de l'immunité pénale est étendu à l'aide à la circulation irrégulière d'un étranger (outre l'aide au séjour irrégulier) mais non à l'aide à l'entrée irrégulière afin de tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel sur le "délit de solidarité".

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 6 septembre 2018 Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie n° 2018-770 DC

Rubriques :  étrangers / défense, police, sécurité civile / contentieux / sécurité sociale et action sociale / travail et emploi

Voir aussi :
Loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen - Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France - CC 6 juillet 2018 M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger] n° 2018-717/718 QPC - Décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile - Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers


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