Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense (loi LPM 2024-2030) (Lien Legifrance, JO 02/08/2023)

    La loi de 60 articles après la décision du Conseil constitutionnel (71 avant), d'une part, fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 (Titre I) et, d'autre part, contient diverses dispositions normatives intéressant la défense nationale (Titre II).

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (Articles 1 à 12)
    L'article 1 indique que le présent titre I fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui leur est associée pour la période 2024-2030 ainsi que les conditions de leur contrôle et de leur évaluation par le Parlement et les modalités de leur actualisation par la loi.

    L'article 2 expose en quelque sorte la "philosophie " de la programmation militaire et de la politique de défense de la France. Elle rappelle que la programmation militaire doit assurer des choix stratégiques clairs et cohérents face aux différentes menaces, conformes aux responsabilités que la France entend exercer et en adéquation avec les besoins et les moyens dévolus aux armées. Elle doit permettre à celles-ci d'être en capacité de répondre de manière autonome à l'évolution des conflictualités et des menaces pour les intérêts nationaux, la sécurité et la défense nationale. La base industrielle et technologique de défense (BITD) soutient ces choix et contribue à notre capacité souveraine à assurer notre sécurité. Elle rappelle aussi que la politique de défense de la France est fondée sur le socle de la dissuasion nucléaire, renouvelée dans la logique de la juste suffisance et de la crédibilité, et sur le modèle d'armée d'emploi qui assure des capacités d'intervention et de projection autonome face à une agression ou une menace d'agression sur ses intérêts nationaux et stratégiques. Enfin, elle rappelle aussi les objectifs de la politique de défense de la France : 1° Assurer l'intégrité du territoire national, y compris outre-mer, de protéger la population contre les agressions armées et de secourir les ressortissants français menacés à l'étranger ; 2° Contribuer à la lutte contre les autres menaces, actuelles et futures, susceptibles de mettre en cause la souveraineté, la sécurité et la défense nationale ; 3° Concourir à la sécurité collective et à la défense de la paix dans le cadre de ses alliances, du cadre multilatéral international et de ses partenariats. La stabilité et la paix en Europe restent au cœur des préoccupations de la stratégie de défense de la France. Celle-ci passe à la fois par le renforcement de la politique européenne de défense et de sécurité afin de garantir l'autonomie stratégique de l'Europe et par la construction d'un pilier de défense européen solide au sein de l'OTAN. A ces fins, la France joue un rôle actif au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, pourvoyeuse de sécurité comme Nation-cadre et comme partenaire incontournable. La France s'attachera à développer, avec ses partenaires européens, un renforcement de son engagement dynamique dans l'OTAN, notamment au travers de coopérations ; 4° Participer au renforcement du lien entre la Nation et ses armées, qui passe par l'adhésion des concitoyens aux objectifs et aux choix définis démocratiquement..

Chapitre Ier : Objectifs de la politique de défense et programmation financière (Articles 3 à 8)
    L'article 3 approuve le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense dans l'hexagone et en outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2024-2030. Il précise notamment les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2035 et les traduit en besoins physico-financiers programmés et en ressources budgétaires associées jusqu'en 2030, en fixant l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut entre 2025 et 2027.

    L'article 4 fixe à 413,3 milliards d'euros pour la période 2024-2030, le montant des besoins physico-financiers programmés. Les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2024 et 2030 en milliards d'euros courants : 47,2 (+3,3%) en 2024, 50,5 (+3,3 %) en 2025, 53,7 (+ 3,2 %) en 2026, 56,9 (+ 3,2 %) en 2027, 60,4 (+ 3,5 %) en 2028, 63,9 (+ 3,5 %) en 2029 et 67,4 (+ 3,5 %) en 2030. Il faut évidemment tenir compte du taux de l'inflation imprévisible pour évaluer l'augmentation réelle (voir les articles 8 et 9, le terme inflation est absent du rapport annexé).

    L'article 5 fixe l'évolution de la provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures : en crédits de paiement, en millions d'euros courants, le montant provisionné est de 800 en 2024 et de 750 de 2025 à 2030.

    L'article 6 prévoit qu'en cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l'année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.

    L'article 7 fixe l'augmentation nette des effectifs du ministère de la défense ciblée en équivalents temps plein : 700 en 2024, 700 en 2025, 800 en 2026, 900 en 2026, 1000 en 2028 et 2029 et 1200 en 2030. En ce qui concerne l'évolution des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire, l'objectif est de les porter à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre l'objectif, y compris en outre-mer, d'un pour deux militaires d'active. L'augmentation nette des effectifs des volontaires de la réserve opérationnelle militaire du ministère de la défense s'effectuera selon le calendrier suivant en nombre de volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve : 3800 en 2024 et 2025, 4400 en 2026, 5500 en 2027, 6500 en 2028, 7500 en 2029 et 8500 en 2030.

    L'article 8 prévoit que la présente programmation fera l'objet d'une actualisation par la loi avant la fin de l'année 2027. Précédée d'une actualisation de la revue nationale stratégique (RNS), cette actualisation permettra de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués. Elle permettra également de consolider la trajectoire financière et l'évolution des effectifs en fonction des besoins mis à jour au regard de l'inflation, du contexte stratégique du moment et des avancées technologiques constatées. Cette actualisation sera suivie de la mise en place, avant le 30 juin 2028, d'une commission chargée de l'élaboration d'un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en vue de la prochaine loi de programmation militaire. La revue nationale stratégique (RNS) dresse le panorama de l'environnement de défense et de sécurité de la France aussi bien national qu'international, puis identifie les enjeux stratégiques, opérationnels et capacitaires auxquels la France sera confrontée dans les prochaines années. (source : Site Vie publique).

Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (Articles 9 à 12)
    L'article 9 prévoit, d'une part, qu'avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan de l'exécution de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023 et, d'autre part, qu'avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire et détaille son contenu. Ce rapport fait l'objet d'une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

    L'article 10 prévoit qu'avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Il adresse aux présidents des commissions permanentes chargées de la défense les chroniques annuelles prévisionnelles de commandes et de livraisons des principaux matériels sur six années glissantes (des années n - 1 à n + 4), hors dissuasion nucléaire. Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire. Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, au regard des évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année.

    L'article 11 précise les prérogatives des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense qui indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire.

    L'article 12 abroge à compter du 1er janvier 2024 le titre Ier de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE (Articles 13 à 71)
Chapitre Ier : Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire (Articles 13 à 39)

    L'article 13 apporte des ajustements à la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »). Le dernier Compagnon de la Libération est décédé en 2021.

    L'article 14 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait l'article L. 114-3 du code du service national afin de modifier les enseignements délivrés lors de la journée défense et citoyenneté.

    L'article 15 complète l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit que les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre, mais que par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi est ouvert aux personnes reconnues pupilles de la Nation ayant elles-mêmes subi des dommages affectant leur santé dans les circonstances définies au début pour présenter une demande.

    L'article 16 complète le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre par un article L. 611-7 attribuant à Office national des combattants et des victimes de guerre, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense, la mission de concourir à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées.

    Article 17 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait certaines dispositions du code général de la propriété des personnes publiques afin d'élargir les possibilités de confier à certains organismes des biens meubles relevant du ministère de la défense.

    L'article 18 complète l'article L511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour rendre les dispositions du chapitre consacré à la Mention "Mort pour la France" également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages, en sus des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1 qui établit la liste des principaux cas de reconnaissance de cette mention.

    L'article 19 complète l'article L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour étendre au monument aux morts de la commune du lieu d'inhumation les lieux (avec le monument aux morts de la commune de naissance ou du dernier domicile ou une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument) où peut être portée l'inscription du nom du défunt, laquelle est obligatoire lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.

    Article 20 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait l'article L. 114-8 du code du code du service national afin de préciser que la participation des Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans à la journée défense et citoyenneté est obligatoire « sauf circonstances exceptionnelles ».

    L'article 21 ajoute dans le code de la défense un article L. 4123-2-2 précisant que sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion : 1° D'une opération de guerre ; 2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ; 3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ; 4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. Ces dispositions sont applicables à toutes les créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la promulgation de la présente loi.
    L'article 21 modifie l'article L4251-7 pour étendre à la situation de maladie le droit à réparation intégrale du préjudice subi dont bénéficie le réserviste et, en cas de décès, ses ayants droit, victime d'une blessure physique ou psychique (auparavant dommages) pendant une période d'activité dans la réserve, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
    Enfin, l'article 21 complète l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour subordonner à ce que les infirmités pensionnées soient la cause directe et déterminante du besoin d'assistance le droit à la majoration du quart de la pension dont bénéficient les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne.

    L'article 22 modifie le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au niveau terminologique : la retraite du combattant attribuée à tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions et qu'il ne faut pas confondre avec les pensions, devient l'allocation de reconnaissance du combattant. Les critères d'attribution de la qualité de combattant faisant l'objet des articles L. 311-1 à L. 311-4 du code précité sont assouplis. Ainsi désormais l'article L. 311-2 indique : "Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont : 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. Ainsi, également l'article L. 311-3 ne réserve plus la reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève mais l'étend à toutes les « personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis » lorsque la convention de Genève est applicable.

    L'article 23 modifie dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les 1° et 2° de l'article L. 411-2 pour assouplir la reconnaissance des enfants assimilés aux orphelins et l'étendre aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, respectivement en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre et en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime. Aux termes de l'article L. 411-1 du même code sont orphelins les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par suite d'un événement de guerre ou d'un acte de terrorisme. La qualité de pupille de la Nation qui est aussi reconnue dans d'autres situations fait l'objet d'un chapitre entier du code précité (articles L411-1 à L411-11)..

    L'article 24 modifie l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la présomption d'imputabilité au service des blessures et maladies pour supprimer s'agissant des maladies la condition de quatre-vingt-dix jour de service effectif qui existait également en cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours.

    L'article 25 complète l'article L. 4123-1 du code de la défense pour indiquer qu'en cas de décès du militaire en service, sa rémunération est versée pour l'intégralité du mois concerné.

    L'article 26 complète l'article L. 4123-10-1 du code de la défense qui interdit le fait de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ainsi, est également constitué le fait de harcèlement sexuel à l'instar de la vie civile : 1° lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; 2° lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition.

    L'article 27 complète dans le même sens extensif l'article L. 4123-10-2 du code de la défense qui interdit le fait de harcèlement moral.

    L'article 28 revoit l'article L. 326-3 du code général de la fonction publique pour améliorer et élargir le dispositif permettant au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un agent civil relevant du ministère de la défense ou lié à un fonctionnaire des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de ses fonctions, d'être, à titre exceptionnel, recruté directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont le conjoint ou partenaire décédé relevait. Désormais, le dispositif de recrutement direct prévoit que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un agent civil relevant du ministère de la défense, d'un fonctionnaire des services actifs et scientifiques de la police nationale, d'un membre du personnel administratif et spécialisé relevant du ministère de l'intérieur ou d'un agent des douanes décédé dans l'exercice de ses fonctions peut être, à titre exceptionnel, recruté sans concours dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont le conjoint ou le partenaire décédé relevait, sous réserve de remplir les critères d'accès à cette catégorie.

    L'article 29 contient de nombreuses dispositions relatives principalement aux réserves opérationnelles militaires et de la police nationale. Il modifie l'article L. 2171-1 du code de la défense pour étendre les situations dans lesquelles le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale peut être décidé par décret. Au lieu de "En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation", cela devient "En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, sur la protection de la population, sur l'intégrité du territoire ou sur la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense". L'article 29 insère dans le même code un article L. 2171-2-1 indiquant que lorsque le recours à la réserve opérationnelle militaire apparaît suffisant pour répondre aux circonstances mentionnées à l'article L. 2171-1 précité, le décret en conseil des ministres peut habiliter le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur à procéder, par arrêté, à l'appel ou au maintien en activité des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité au titre de l'article L. 4231-1, dans les conditions prévues à l'article L. 2171-2.
    L'article 29 modifie plusieurs articles du code de la défense (articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9) pour permettre dans diverses hypothèses à un militaire d'active de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire (militaire placé en congé pour convenances personnelles ou congé parental; officier placé en disponibilité).
    L'article 29 modifie l'article L. 4221-2 du code de la défense pour fixer à soixante-douze ans l'âge limite pour appartenir à la réserve opérationnelle.
    L'article 29 complète l'article L. 4221-3 pour prévoir que les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité.
    L'article 29 abroge plusieurs articles du code la défense.
    L'article 29 insère dans le code la défense un article L. 4231-6 prévoyant qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        L'article 29 modifie l' articles L. 3142-89 et indique que lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.
    ... ... ... ...

    L'article 30 complète le code de la défense par un article L. 4241-3 prévoyant que les réservistes citoyens, dans le cadre de leur engagement, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté de défense.

    L'article 31 complète l'article L. 3142-89 du code du travail pour prévoir que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile.

    L'article 32 prévoit le recrutement de militaires radiés des cadres et le maintien en service des militaires atteints par la limite d'âge ou la limite de durée de service. Il insère dans le code de la défense un article L. 4132-4-1 prévoyant, par dérogation, que les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans, à l'exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n'est pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'aide au départ, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'ancienneté de grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres. Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement. Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
    L'article 32 insère également dans le code de la défense, de manière complémentaire, un article L. 4139-17 qui prévoit que, par dérogation, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service. Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement. Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade. Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

    L'article 33 apporte des modifications à l'article L. 4139-5 du code de la défense relatif aux dispositifs d'aide au départ.

    L'article 34 modifie l'article L. 4121-5-1 du code de la défense pour indiquer que le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de onze heures par jour. Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés.
    L'article 34 ajoute dans ce même code un chapitre « Enseignement technique et préparatoire militaire » (art. L. 4153-1 et s.) pour notamment indiquer que les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage. Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires. Ils ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2. Sous réserve de l'article L. 6241-5 du code du travail, les apprentis militaires sont régis par le code de la défense.

    L'article 35 modifie l'article L6241-5 du code du travail pour compléter la liste des établissements et organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en ajoutant : 14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l'article L. 4153-1 du code de la défense.

    Article 36 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait l'article L. 130-2 du code du service national afin de prolonger certaines prestations dont bénéficient des volontaires pour l'insertion.

    L'article 37 modifie l'article L. 841-5 du code de l'éducation pour étendre le bénéfice de l'exonération de la contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention à une nouvelle catégorie : les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription sur critères sociaux.

    L'article 38 complète le code de la défense par un article L. 4139-9-1 prévoyant que les officiers et les sous-officiers et officiers mariniers en position d'activité peuvent, sur demande agréée et dans la limite d'un contingent annuel, bénéficier d'une promotion dénommée "promotion fonctionnelle". Celle-ci consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à nommer au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section. Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis en deuxième section. Nul ne peut être promu à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps
    L'article 38 modifie la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.sur le régime des aides au départ, en particulier quant à leur compatibilité.

    L'article 39 complète le code de la défense par un article L. 1321-4 attribuant aux autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d'incendie, la mission de dresser une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires et dont l'état actuel permet d'accueillir tout type d'aéronef dédié à la lutte contre les incendies. Ces autorités se prononcent dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi de programmation militaire sur la nécessité d'équiper les sites ainsi identifiés d'une station d'avitaillement en produits retardant la propagation d'un incendie.

Chapitre II : Renseignement et contre-ingérence (Articles 40 à 46)
    L'article 40 complète l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure pour prévoir la possibilité de consulter aussi le bulletin n° 2 du casier judiciaire et non pas uniquement des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lors des enquêtes administratives qui peuvent précéder les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux.

    L'article 41 complète l'article L. 4123-8 du code de la défense pour exclure dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, toute indication de son orientation sexuelle, comme cela était déjà le cas des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

    L'article 42 ajoute dans le code de la défense les articles L. 4122-11 à L. 4122-13 qui instaurent une obligation de déclaration préalable à l'exercice de certaines activités, punissent de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la méconnaissance de cette obligation ou de l'opposition et prévoient que ces dispositions s'appliquent aussi aux agents civils de l'Etat et de ses établissements publics participant au développement de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Plus précisément, l'article L. 4122-11 inséré prévoit que le militaire exerçant des fonctions présentant une sensibilité particulière ou requérant des compétences techniques spécialisées qui souhaite exercer une activité dont il retire un avantage personnel ou une rémunération dans le domaine de la défense ou de la sécurité au bénéfice, direct ou indirect, d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger est tenu d'en faire la déclaration au ministre de la défense, en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions précédemment mentionnées. Cette obligation ne s'applique pas au militaire qui souhaite exercer une activité au sein d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1. Cette obligation ne dispense pas le militaire de se soumettre au contrôle déontologique visant à prévenir la commission des infractions de prise illégale d'intérêt et relevant, selon son statut, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la commission de déontologie des militaires dans les conditions prévues à l'article L. 4122-5, lorsque ces entités ont vocation à se prononcer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les domaines d'emploi dont relèvent les fonctions précédemment mentionnées et celles-ci sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense. Les militaires ou les anciens militaires soumis à l'obligation en sont informés. Le ministre de la défense peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée par le militaire lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque d'une divulgation par l'intéressé de savoir-faire nécessaires à la préparation et à la conduite des opérations militaires auxquels il a eu accès dans le cadre de ses fonctions et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. En cas de méconnaissance de l'obligation ou de l'opposition : 1° Le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit ; 2° L'autorité administrative peut prononcer : « a) Des retenues sur la pension de l'intéressé, ne pouvant excéder 50 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de dix ans ; b) Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé.

    L'article 43 permet au procureur de la République ou au juge de communiquer des éléments aux services de renseignement. Il insère dans le code de procédure pénale, un article 628-8-1 prévoyant que par dérogation à l'article 11, pour les procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, le procureur de la République antiterroriste peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l'exercice des missions de ces services au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles précédemment mentionnées, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste. Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

    L'article 44 complète l'article 656-1 du code de procédure pénale pour étendre le champ d'application de cet article au témoignage des personnes ayant appartenu aux services et aux unités qu'il mentionne. L'article 665-1 précité est relatif à l'anonymat lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale (" son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire").

    Article 45 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 afin de compléter les missions de la délégation parlementaire au renseignement ainsi que la liste des documents qui lui sont communiqués.

    Article 46 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait certaines dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux informations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement communique à la délégation parlementaire au renseignement.

Chapitre III : Économie de défense (Articles 47 à 56)
    L'article 47 apporte des modifications au livre II de la partie II du code de la défense relatif aux Réquisitions. Ainsi l'intitulé du Titre Ier devient "Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale" en remplacement "Réquisitions pour les besoins généraux de la nation" et son contenu est remanié (art. L. 2211-1 à L. 2212-10). Par exemple, le chapitre Ier est consacré aux "Sujétions préalables aux réquisitions" . Le titre II ("Réquisitions militaires") est abrogé et le titre II bis ("Réquisitions de biens et services spatiaux") devient le titre II.

    Article 48 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle afin de prévoir que les autorisations de divulgation et d'exploitation d'inventions faisant l'objet de demandes d'un brevet européen ou international sont délivrées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

    L'article 49 complète le code de la défense par un chapitre « Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées » comprenant trois articles accordant des pouvoirs exorbitants à l'autorité administrative contractuelle. D'abord, l'article 1339-1 prévoit qu'afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies, est réexaminé une fois par an. Les éléments au regard desquels le stock est proportionné, sont précisés. Ensuite, l'article 1339-2 prévoit qu'afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l'exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2331-2 du présent code. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue. Les mesures prescrites sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique. L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger une amende à l'entreprise qui a commis un manquement à ses obligations posées par les deux articles précédents. Enfin, l'article 1339 annonce qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'ensemble des dispositions précédentes lesquelles entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

    Article 50 AC (cavalier législatif). Cet article fixait les modalités de sélection et les missions d'un opérateur de référence chargé d'accompagner certaines actions de coopération avec les Etats étrangers.

    L'article 51 complète le code de la commande publique par deux articles. D'abord, l'article L. 2196-7 prévoit qu'un décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés, peut préciser : 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ; 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ; 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation. Ensuite, l' article L. 2521-6 soumet au contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics les marchés publics de défense ou de sécurité. 

    Article 52 AC (cavalier législatif). Cet article complétait l'article L. 221-5 du code monétaire et financier afin de prévoir l'affectation au financement d'entreprises de l'industrie de défense de certaines ressources collectées au titre de livrets d'épargne réglementée. Il prévoit également la remise au Parlement d'un rapport d'évaluation de ce dispositif.

    L'article 53 prévoit que le ministre de la défense communique chaque année aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense un bilan d'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement.

    L'article 54 crée une commission parlementaire d'évaluation de la politique du Gouvernement d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d'exportation et de transfert de biens à double usage. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense en sont membres de droit. La commission comprend également quatre autres membres désignés de manière à assurer une représentation pluraliste : deux députés nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux sénateurs nommés par le Président du Sénat.

    L'article 55 complète l'article L. 2515-1 du code de la commande publique qui définit les catégories de marchés publics de défense ou de sécurité qui ont soumis aux règles définies au titre II de ce même Livre V du code de la commande publique. 

    L'article 56 prévoit qu'avant le 30 septembre de chaque année à compter de l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur la mise en œuvre des articles 47 à 51 de la présente loi relatifs à l'économie de défense.

Chapitre IV : Crédibilité stratégique (Articles 57 à 63)
    L'article 57 complète l'article L. 1221-10 du code de la santé publique pour notamment indiquer d'autres organismes (centres médicaux des bâtiments de la marine nationale ; centres médicaux pour leurs équipes mobiles exerçant leur mission dans les aéronefs militaires ; brigade de sapeurs-pompiers de Paris et bataillon de marins-pompiers de Marseille) qui peuvent également conserver, pour répondre à des besoins spécifiques de la défense, des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance.

    L'article 58 insère dans le code de la sécurité intérieure un chapitre « Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord » (art. L. 213-2) autorisant les services de l'Etat ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale à utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un drone, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol par un tel aéronef d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports. Les mesures prises doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et détermine les modalités de mise en œuvre des dispositifs précédemment mentionnés.

    L'article 59 AC (cavalier législatif). Cet article modifiait la définition de certaines catégories de matériels de guerre prévue aux articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

    L'article 60 ratifie l'ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale et apporte des modifications à la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment pour étendre ses dispositions aux groupes d'objets spatiaux coordonnés.

    L'article 61 complète le code de la défense par les dispositions suivantes prévoyant pour certaines activités l'interdiction, la limitation ou l'encadrement du recours à des prestataires ou à la sous-traitance, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 1333-3-1 prévoit que lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 1333-16-1 prévoit que lorsque la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exploitant assure une surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. L'article L. 1411-7-1 dispose que lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Enfin, l'article L. 1411-7-2 dispose que lorsque la protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

    L'article 62 modifie et complète article 698-1 du code de procédure pénale pour notamment prévoir que le procureur de la République avise le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée par lui des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la dénonciation ou de l'avis demandé au ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui par le procureur de la République préalablement à tout acte de poursuite, en l'absence de dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

    L'article 63 ajoute dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française un article 41-1 prévoyant que les activités d'études préalables à la pose ou à l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin en mer territoriale et dans les eaux intérieures sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette autorisation prend en compte les incidences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Chapitre V : Sécurité des systèmes d'information (Articles 64 à 69)
    L'article 64 ajoute dans le code de la défense, un article L. 2321-2-3 qui indique ce que peut faire l'autorité compétente en cas de survenue de certaines menaces. D'une part, lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine à l'insu de son titulaire qui l'a enregistré de bonne foi, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander à ce titulaire de prendre les mesures adaptées pour neutraliser cette menace dans un délai qu'elle lui impartit et qui tient compte de la nature de ce titulaire ainsi que de ses contraintes opérationnelles. En l'absence de neutralisation de cette menace dans le délai imparti, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander : 1° A un fournisseur de système de résolution de noms de domaine, au sens de l'article L. 2321-3-1, de bloquer le nom de domaine ; 2° A l'office d'enregistrement, mentionné à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, ou à un bureau d'enregistrement établi sur le territoire français, mentionné à l'article L. 45-4 du même code, de suspendre le nom de domaine. D'autre part, lorsqu'il est constaté qu'une menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résulte de l'exploitation d'un nom de domaine enregistré à cette fin, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut demander à un fournisseur de système de résolution de noms de domaine de procéder au blocage ou à la redirection du nom de domaine vers un serveur sécurisé de l'autorité nationale ou vers un serveur neutre ; 2° A l'office d'enregistrement ou à un bureau d'enregistrement d'enregistrer, de renouveler, de suspendre ou de transférer le nom de domaine. A la demande de l'autorité, les données d'enregistrement ne sont pas rendues publiques.

    L'article 65 insère dans le code de la défense, un article L. 2321-3-1 prévoyant qu'aux seules fins de détecter et de caractériser des menaces et des attaques informatiques susceptibles de porter atteinte à la défense, à la sécurité nationale et à la sécurité des systèmes d'information, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) individuellement désignés et spécialement habilités les données techniques ni directement ni indirectement identifiantes enregistrées de manière temporaire par leurs serveurs gérant le système d'adressage par domaines. A cette fin, les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) les données mentionnées, qu'ils rendent préalablement anonymes. Ils ne transmettent aucune donnée technique permettant d'identifier la source de la connexion ou relative aux équipements terminaux utilisés. Les données transmises ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins mentionnées au même premier alinéa et ne peuvent être conservées plus de cinq ans.

    L'article 66 insère dans le code de la défense, un article L. 2321-4-1 prévoyant qu'en cas de vulnérabilité significative affectant un de leurs produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de leurs systèmes d'information et susceptible d'affecter significativement un de leurs produits, les éditeurs de logiciels notifient à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que l'analyse de ses causes et de ses conséquences. Cette obligation s'applique aux éditeurs qui fournissent ce produit : 1° Sur le territoire français ; 2° A des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français ; 3° Ou à des sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des sociétés ayant leur siège social sur le territoire français. Les éditeurs de logiciels informent les utilisateurs de ce produit, dans un délai fixé par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et déterminé en fonction de l'urgence, des risques pour la défense et la sécurité nationale et du temps nécessaire aux éditeurs pour prendre les mesures correctives. A défaut, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut enjoindre aux éditeurs de logiciels de procéder à cette information. Elle peut également informer les utilisateurs ou rendre publics cette vulnérabilité ou cet incident ainsi que son injonction aux éditeurs si celle-ci n'a pas été mise en œuvre.

    L'article 67 modifie la rédaction de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense pour autoriser l'ANSSI, aux seules fins de garantir la défense et la sécurité nationale, lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou de certains opérateurs, à déployer à des fins de caractérisation de la menace, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'un fournisseur d'accès ou d'un hébergeur ou d'un opérateur de centre de données, d'une part, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques (de ces cybermenaces ou de ces cyberattaques) ou, d'autre part, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), des dispositifs permettant le recueil de données. L'article 67 modifie aussi la rédaction de l'article L. 2321-3 du code de la défense, ainsi que plusieurs articles du code des postes et des communications électroniques.

    L'article 68 prévoit que l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats des mesures prises en application de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense créé par l'article 64 de la présente loi.

    Article 69 AC (cavalier législatif). Cet article prévoyait la remise d'un rapport au Parlement sur la stratégie de défense française en Indopacifique.

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer, diverses et finales (Articles 70 à 71)
    L'article 70 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2024 pour la mise en œuvre du cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi, il peut être dérogé au premier alinéa de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et aux dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l'Etat qui ne sont plus utilisés par le ministère de la défense. A compter de la même date, le III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est abrogé.

    L'article 71 contient des dispositions de coordination et relatives à l'application de la loi dans les collectivités ultramarines. 

Sommaire
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (Articles 1 à 12)
Chapitre Ier : Objectifs de la politique de défense et programmation financière (Articles 3 à 8)
Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (Articles 9 à 12)
Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE (Articles 13 à 71)
Chapitre Ier : Renforcement du lien entre la Nation et ses armées et condition militaire (Articles 13 à 39)
Chapitre II : Renseignement et contre-ingérence (Articles 40 à 46)
Chapitre III : Économie de défense (Articles 47 à 56)
Chapitre IV : Crédibilité stratégique (Articles 57 à 63)
Chapitre V : Sécurité des systèmes d'information (Articles 64 à 69)
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer, diverses et finales (Articles 70 à 71)

    Voir aussi la décision n° 2023-854 DC du 28 juillet 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les articles 14, 17, 20, 36, 45, 46, 48, 50, 52, 59 et 69 de la présente loi. Il a jugé que ces dispositions présentées en première lecture ne présentaient pas de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sans préjuger de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il a donc constaté, qu'adoptées selon une procédure contraire à la Constitution (art. 45), elles lui sont contraires. Ces "cavaliers législatifs" ont été censurés par le Conseil constitutionnel à la demande des parlementaires requérants (art. 17 et 45) ou de sa propre initiative (les 9 autres articles censurés).

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / fiscalité et finances publiques / contrats / médias, télécommunications, informatique / fonction publique / relations entre l'administration et les citoyens

Voir aussi :
Décision n° 2023-13 FNR du 20 avril 2023 Présentation du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense - Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense


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