Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (JO 21/02/2007, p. 3041)

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Les principales dispositions
    La loi apporte de nombreuses modifications à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais aussi à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

    Un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an est institué (art. 3 insérant l'article 2-1 dans la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984).

    Comme pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière (loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique), deux nouveaux congés sont créés : le congé pour validation des acquis de l'expérience et le congé pour bilan de compétences (art. 6 complétant l'article 57 de la loi n° 84-53).

    Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun (art. 14 modifiant et complétant l'article 14 de la loi n° 84-53).

    Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour la gestion des personnels TOS des lycées et collèges transférés (art. 15 et 16 complétant les art. 15 et 22 de la loi n° 84-53 et ajoutant un art. 22-1).

    Les missions des centres de gestion sont redéfinies et englobent des missions précédemment assumées par le CNFPT (art. 17 modifiant l'art. 23 de la loi n° 84-53 et art. 62 pour les conditions d'entrée en vigueur).

    Des obligations de communication au bénéfice des centres de gestions sont établies, et notamment, à peine d'illégalité des nominations, pour les créations et vacances d'emplois (art. 18 insérant un art. 23-1 dans la loi n° 84-53).

    Les agents contractuels à durée indéterminée peuvent être recrutés par l'autorité territoriale pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, en conservant le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires (art. 26 complétant l'article 3 de la loi n° 84-53).

    Les conditions d'évolution de la rémunération des agents contractuels à durée indéterminée et de leur mise à disposition doivent être organisées par un décret en Conseil d'Etat (art. 27 complétant l'art. 136 de la loi n° 84-53).

    Les épreuves des concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats.(art. 31 modifiant l'article 36 de la loi n° 84-53).

    Comme pour la fonction publique de l'Etat (décret n° 2005-1090 du 1er sept. 2005), un système d'avancement au grade fondé sur un ratio "promus/promouvables" est mis en place (art. 35 complétant l'article 49 de la loi n° 84-53). Le taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire.

    L'exclusion temporaire peut être prononcée pour deux ans au lieu de six mois auparavant (art. 44 modifiant l'article 89 de la loi n° 84-53).

    Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A, possédant un diplôme de niveau licence et ayant 15 ans de carrière sont intégrés dans des conditions devant être précisées par décret (art. 54 insérant un art. 139 ter dans la loi n° 84-53).

    Les missions de la collectivité territoriale de Corse sont complétées (art. 59 complétant l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales).

    La procédure d'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement est précisée (art. 67 complétant l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes).

    La mise à disposition des départements et régions est organisée pour les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) qui n'étaient pas en activité au moment des transferts décidés par l'art. 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art. 68).

    Une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale est créé par l'autorité territoriale (art.69 complétant l'article 33 de la loi n° 84-53).

    L'entrée en vigueur de la réforme des permis de construire est repoussée du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2007 (art. 72 modifiant l'art. 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme).

     ...

    Plan de la loi
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  fonction publique / collectivités territoriales

Commentaires
BOURDON Jacques, La nouvelle réforme des institutions de la fonction publique territoriale, un acte manqué ? in Dossier : La modernisation des fonctions publiques, AJDA, 2007, 12 mars, pp. 529-532.
Loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, JCP A 2007, n° 2090 à 2092.
JEAN-PIERRE Didier, L'impact de la loi du 19 février 2007 sur le transfert des personnels et les régimes indemnitaires, JCP A, 2008, 2043.

Voir aussi :
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique - Décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat - Circulaire MCT/B/07/00047C du 16 avril 2007 commentant la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. - Décret n° 2009-414 du 15 avril 2009 fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

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