Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (LMPP) (Lien Legifrance, JO 06/08/2009, p. 13116)
Les principales dispositions
La loi introduit d'importantes modifications aux quatre lois définissant le statut général de la fonction publique : loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière..
Chapitre Ier : Développement des mobilités (art. 1er à 19)Chapitre II : Recrutement dans la fonction publique (art. 20 à 28)
- affirmation de la règle selon laquelle tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers (art. 1er modifiant l'art. 13bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Cela s'applique aux militaires (art. 1er insérant l'art. 13ter). Toutefois, tant pour les fonctionnaires civils et que pour les militaires, les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel sont exclus d'un accès par cette voie (art. 13quater).
- facilitation de la mobilité entre les fonctions publiques civiles (art 2 I°). L'art. 14 de la loi du 13 juillet 1983 indique en effet désormais que l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe.
- incorporation de l'intégration directe dans le statut général : modifications de la loi du 11 janvier 1984 (art. 2 insérant l'art. 63bis et modifiant les art. 48 et 62), de la loi du 26 janvier 1984 (insertion de l'art. 68-1 et modification des art. 41, 54, 69, 97) et de la loi du 26 janvier 1986 (insertion de l'art. 58-1 et modifications des articles 38 et 59).
- modification du code de la défense pour incorporer les dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires (art. 3 insérant un art. L. 4132-13). Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires civils.
- impossibilité pour l'administration d'Etat sauf pour nécessité de service ou avis défavorable de la commission de déontologie de s'opposer au détachement, la mise en disponibilité, le placement en position hors cadres ou l'intégration directe ayant recueilli l'accord de l'administration d'accueil (art. 4 insérant un article 14bis dans la loi du 13 juillet 1983). Modification aussi de l'art. 51 de la loi du 26 janvier 1984.
.- modification des conditions de réintégration dans le corps d'origine après détachement (art. 5 modifiant l'art. 45 de la loi du 11 janvier 1984, les art. 66 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 et les art. 55 et 57 de la loi du 9 janvier 1986).
- régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat conduits, à l'initiative de l'administration, à exercer leurs fonctions dans un autre emploi en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs (art. 6 insérant un art. 64bis dans la loi du 11 janvier 1984). L'art. 42 de cette loi est également modifié (ajout d'un 3° au II).
- nouvelle situation des fonctionnaires de l'Etat : la réorientation professionnelle pour cause de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics (art. 7 portant sur les art. 44bis à 44quinquies de la loi du 11 janvier 1984). Modification en rapport avec cette question des art. 36, 51 et 60 de la loi du 11 janvier 1984.
- obligation pour l'autorité territoriale de rechercher les possibilités de reclassement du fonctionnaire dont l'emploi est susceptible d'être supprimé et modification des conditions de perte d'emploi par un fonctionnaire territorial (art. 8 à 13 modifiant l'art. 97 de la loi du 26 janvier 1984).
- possibilité à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les fonctionnaires civils, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, d'être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 14). Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.
- possibilité, à titre expérimental, de se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux (art. 15 insérant l'art. 76-1 dans la loi du 26 janvier 1984).
- obligation de saisine de la commission de déontologie pour les collaborateurs du président de la République et les membres d'un cabinet ministériel (art. 17 modifiant l'art. 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques).
- possibilité pour les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat de déroger à certaines des dispositions du statut général (art. 19 complétant l'art. 10 de la loi du 11 janvier 1984).
Chapitre III : Diverses dispositions de simplification (art. 29 à 44)
- possibilité de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires de l'Etat dans diverses hypothèses : exercice de fonctions à temps partiel, indisponibilité en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, etc. (art. 20 complétant l'art. 3 de la loi du 11 janvier 1984). Modification des conditions de recrutement de tels agents par les collectivités territoriales (art. 20 modifiant les art. 3 et 25 de la loi du 24 janvier 1984).
- possibilité pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 d'avoir recours aux sociétés d'intérim (art. 21 insérant un art. 3bis dans la loi du 11 janvier 1984, un art. 3-2 dans la loi du 26 janvier 1984 et un art. 9-3 dans la loi du 9 janvier 1986). Le code du travail est complété (art. L. 1251-60.et s.) afin d'indiquer les conditions dans lesquelles les employeurs publics peuvent employer des salariés d'une entreprise de travail temporaire.
- modification notamment des conditions d'accès aux corps de catégorie C (art. 22 complétant l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 par un alinéa, abrogeant l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984, supprimant le sixième alinéa de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 et abrogeant l'article 32-3 de la loi du 9 janvier 1986).
- situation du personnel en cas de reprise de l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif (art. 23 insérant un art. 14ter dans la loi du 13 juillet 1983 et art. 24 et 25 modifiant le code du travail).
- ouverture des concours des trois fonctions publiques civiles aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France (art. 26 complétant les art. 19 de la loi du 11 janvier 1984, 36 de la loi du 26 janvier 1984 et 29 de la loi du 9 janvier 1986).
- suppression de la possibilité de maintenir par décret des conditions d'âge pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans (art. 27 supprimant le 5e alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983).
- en cas de recrutement d'agents non titulaires par l'une des trois fonctions publiques civiles, pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service (art. 28 complétant l'art. 4 de la loi du 11 janvier 1984, l'art. 3 de la loi du 26 janvier 1984 et l'art. 9 de la loi du 9 janvier 1986).
Plan de la loi
- possibilité de gérer le dossier du fonctionnaire sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (art. 29 complétant l'art. 18 de la loi de 1983).
- modification rédactionnelle en ce qui concerne la position hors cadre (art. 30 modifiant l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984, l'art. 70 de la loi du 24 janvier 1984 et l'art. 60 de la loi du 9 janvier 1986).
- dispositions réglementaires pouvant être prises par décret simple (art. 31 modifiant l'art. 8 de la loi du 11 janvier 1984 et l'art. 6 de la loi du 26 janvier 1984).
- allongement d'un à deux ans de la durée de la dérogation pendant laquelle un fonctionnaire ou un agent public peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative consistant en la création ou en la reprise d'une entreprise (art. 33 et 34 modifiant l'art. 25 de la loi du 13 juillet 1983). Elle peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.
- prolongation en 2010 et 2011 de l'expérimentation de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat fondée sur un entretien professionnel annuel et pérennisation au-delà (art. 35 modifiant les art. 55 et 55bis de la loi du 11 janvier 1984). Prolongation également de deux ans de l'expérimentation dans la fonction publique hospitalière (art. 35 modifiant l'art. 65-1 de la loi du 9 janvier 1986).
- détermination par des décrets en Conseil d'Etat des conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de la fonction publique territoriale comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet (art. 36 insérant l'art. 6-1 dans la loi du 26 janvier 1984).
- annonce d'un décret établissant les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps (art. 37 modifiant l'art. 7-1 de la loi du 26 janvier 1984).
- ajout d'un chapitre VII bis consacré à l'action sociale et à l'aide à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale : possibilité pour des collectivités territoriales et leurs établissements publics de participer au profit de leurs agents aux contrats de protection sociale complémentaires labellisés (art. 38 insérant l'art. 88-2 dans la loi du 26 janvier 1984 et modifiant son art. 25).
- prolongation du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 de la période pendant laquelle les fonctionnaires de la Poste ont la possibilité d'être intégrés sur leur demande dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière (art. 39 modifiant l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom).
- droit garanti par la loi pour les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation de percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) dans des conditions définies par décret (art. 41).
- situation des fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte (art. 42).
- possibilité pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires d'être mis à la disposition d'un organisme de droit privé auquel une activité du ministère de la défense est confiée par contrat (art. 43).
- possibilité pour des associations d'employer des auxiliaires de vie scolaire pour enfants handicapés (art. 44 complétant l'art. L. 351-3 du code de l'éducation).
Chapitre Ier : Développement des mobilités (art. 1er à 19)
Chapitre II : Recrutement dans la fonction publique (art. 20 à 28)
Chapitre III : Diverses dispositions de simplification (art. 29 à 44)
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : fonction publique / travail et emploi / collectivités territoriales / santé
Commentaires
DORD Olivier, La loi Mobilité ou l'adaptation du statut par une gestion rénovée des personnels, AJDA, 2010, 8 fév., p. 193-202.
AUBIN Emmanuel, La loi du 3 août 2009 : la fin ou le renouveau du droit de la fonction publique ?, AJDA, 2009, 28 sept., trib., p. 1681.
PERRIN Bernard, Une loi de circonstance, AJDA, 2009, 19 oct., trib., p. 1857.
Voir aussi :
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique